Custom Pages
Portfolio

Suspension de la fermeture d’un établissement privé hors contrat

L’article L. 442-2 du code de l’éducation prévoit un contrôle des écoles (des classes) privées hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances et d’accès au droit à l’éducation. Dans une ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles rappelle les limites de ce contrôle par l’Etat.

Dans cette affaire, un établissement d’enseignement privé hors contrat bilingue français-arabe géré par l’association « La lumière du savoir » faisait l’objet d’un contrôle. A l’issue de ce dernier, des manquements ont été constatés en matière de sécurité des élèves et d’enseignement dispensé,  conduisant la rectrice de l’académie de Versailles à prononcer une mise en demeure à la directrice de cet établissement, en vue de la mise en place d’actions correctrices visant notamment à assurer la sécurité des élèves et à permettre l’acquisition progressive par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Or, aux termes de nouveaux contrôles effectués, il était soutenu par le rectorat que l’établissement continuait de manquer à ses obligations. Dès lors, la rectrice de l’académie de Versailles a demandé au préfet de l’Essonne de prononcer la fermeture définitive de l’établissement. Ce qui fut fait, puisque la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture immédiate et définitive de l’établissement d’enseignement privé.

C’est dans ce contexte que l’association « La lumière du savoir » a saisi le juge administratif afin de faire suspendre l’ensemble de ces décisions.

Le juge du référé a dans un premier temps, écarté leurs conclusions dirigées à l’encontre de  la mise en demeure de la Rectrice de l’académie de Versailles, jugeant la requête tardive. Cependant, le juge a fait droit à leur demande de suspension de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

Il a d’abord estimé que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que, l’exécution de l’arrêté litigieux entraînait des conséquences au caractère définitif et immédiat compte tenu de ses effets sur les activités de l’association qui n’était pas en mesure de préparer la rentrée scolaire 2024-2025 ainsi que de ses conséquences financières, l’association étant privée de ses seules ressources constituées par les droits de scolarité perçus auprès des familles des élèves.

Il a  également estimé que l’urgence était caractérisée au regard de l’absence d’un intérêt public suffisant tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse ou au respect du droit fondamental à l’éducation qui justifiait l’exécution de l’arrêté litigieux.

En outre, il a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.442-2 du code de l’éducation suffit à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.

Il a ainsi conclu à la suspension de la décision litigieuse, estimant notamment qu’il n’était pas nécessaire  d’organiser une visite des lieux et l’audition des enfants capables de discernement et ceux ayant au moins l’âge de treize ans par un professionnel qualifié.

 

TA Versailles, 26 juill. 2024, n° 2405749.