Ce n’est pas à la commission pédagogique des masters de se prononcer sur l’admission en master
Ce n’est pas à la commission pédagogique des masters de se prononcer sur l’admission en master mais au Président de l’université. C’est cette règle, contre-intuitive mais importante – que vient sanctionner le tribunal administratif de Châlons-en champagne.
L’affaire portait sur un refus opposé à une demande d’admission en master « comptabilité-contrôle-audit » proposé par l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), par la commission pédagogique des masters.
Or le juge rappelle, qu’aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, conjugué aux articles L. 712-3 et D. 612-36-2 du même code, une sélection en master est certes possible.
« une sélection des candidats à l’accès en première année de deuxième cycle doit être mise en œuvre lorsqu’une université a décidé de fixer des capacités d’accueil au moyen d’une délibération annuelle de son conseil d’administration, laquelle doit notamment déterminer les capacités d’accueil et les modalités de sélection, ces dernières devant être assorties de critères de sélection sur l’application desquels le juge opère un contrôle de l’erreur manifeste. »
Cependant, c’est au Président de faire cette sélection puisqu’ « en l’absence de toute disposition contraire qui figurerait dans la délibération n°86-2022 du 6 décembre 2022 du conseil d’administration de l’URCA relative à la campagne de sélection des candidats pour l’année 2023-2024, l’autorité compétente pour se prononcer sur les admissions est le président de l’université.
Le juge considère donc que la commission pédagogique, chargée de faire des propositions d’admission, n’avait pas compétence pour en décider ».
La sanction de refus d’admission est donc annulée comme entachée de vice d’incompétence et il est enjoint au président de l’université de réexaminer les demandes d’admission.
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 28 juin 2024, n° 2300747.