Concours ENM et limites de la souveraineté du jury : le Conseil d’État ordonne l’inscription provisoire d’un candidat reçu dont l’autorisation de concourir avait été retirée puis rétablie
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Le principe de souveraineté du jury dans les concours de la fonction publique est une règle cardinale : le juge administratif ne s’immisce pas dans l’appréciation des mérites des candidats, qui relève du pouvoir exclusif du jury. Mais ce principe n’est pas sans limites. Par une ordonnance du 22 juin 2026, le juge des référés du Conseil d’État a apporté une précision décisive : la souveraineté du jury porte sur l’évaluation des mérites, et non sur l’appréciation des conditions d’admission à concourir. Lorsque le retrait d’un refus d’autorisation à concourir contraint le jury à se prononcer à nouveau sur la composition de la liste des admis, ce dernier ne peut invoquer sa souveraineté pour se soustraire à cette obligation.
L’affaire présente une configuration factuelle exceptionnelle. M. A… s’était présenté au 3e concours de recrutement d’auditeurs de justice au titre de la session 2025, ouvert par arrêté du 14 janvier 2025. Il avait été déclaré admissible à l’issue des épreuves écrites et avait passé les épreuves orales d’admission au mois de septembre 2025, obtenant un total de 169 points, supérieur à la note du dernier candidat déclaré admis. Toutefois, par une décision du 8 septembre 2025, le garde des sceaux avait refusé de l’autoriser à concourir, estimant qu’il ne justifiait pas des quatre années d’activité professionnelle qualifiante exigées par le a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
En conséquence, son nom n’a pas figuré sur la liste des candidats admis publiée le 25 novembre 2025. Par une décision du 17 février 2026, le garde des sceaux a retiré ce refus d’autorisation. Il a ensuite demandé à la présidente du jury d’établir une nouvelle liste incluant M. A…, ce que celle-ci a refusé par un courrier du 19 mars 2026, invoquant le principe de souveraineté du jury. M. A… a alors saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de suspension.
Le doute sérieux sur la légalité du refus de la présidente du jury : la souveraineté ne s’étend pas aux conditions d’admission à concourir
Le juge des référés a retenu, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que ni le principe de souveraineté du jury, ni le dernier alinéa de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, ne justifiaient légalement le refus de la présidente du jury était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Ce raisonnement appelle quelques développements.
Le principe de souveraineté du jury est une expression du principe constitutionnel d’égalité d’accès aux emplois publics : si le juge administratif pouvait substituer son appréciation à celle du jury sur les mérites respectifs des candidats, il porterait atteinte à ce principe en modifiant, par la voie contentieuse, le résultat d’une compétition fondée sur l’évaluation des aptitudes. Mais ce principe a un domaine d’application précis : il couvre l’appréciation des mérites des candidats aux épreuves, c’est-à-dire les notes et les délibérations sur la valeur relative des candidatures.
Il ne couvre pas la vérification des conditions formelles d’admission à concourir, qui relève du pouvoir réglementaire du garde des sceaux. En l’espèce, le jury n’avait pas à se prononcer sur les mérites de M. A… : il avait déjà délibéré et lui avait attribué 169 points. Il était seulement invité à tirer les conséquences du retrait du refus d’autorisation, c’est-à-dire à intégrer M. A… dans la liste des candidats admis dont le score est supérieur à la barre de réception, sans porter de nouveau jugement sur ses mérites.
Deux éléments factuels ont renforcé l’appréciation du doute sérieux. D’une part, seuls 26 des 60 postes ouverts au concours avaient été pourvus : l’inscription de M. A… n’aurait donc pas entraîné la mise à l’écart d’un autre candidat reçu. D’autre part, M. A… avait contesté le refus d’autorisation dès son édiction par un recours gracieux puis contentieux, ce qui démontre qu’il n’avait pas accepté cette décision et avait épuisé les voies de recours disponibles avant d’obtenir gain de cause avec le retrait du 17 février 2026.
La condition d’urgence et les effets de l’ordonnance de suspension : une inscription provisoire à titre conservatoire
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été regardée comme remplie au vu de la situation personnelle de M. A…, qui avait démissionné de son emploi au printemps 2024 pour préparer la session 2025 du concours, se trouvait en recherche d’emploi à la date de l’ordonnance, et n’avait pas pu se préparer pour la session 2026.
L’atteinte à sa situation était donc grave et immédiate : chaque mois de retard dans son intégration à l’ENM aggravait le préjudice résultant d’une éviction qu’il avait contestée et qui avait finalement été reconnue comme illégale par le garde des sceaux lui-même par le retrait du 17 février 2026.
L’ordonnance suspend la décision de la présidente du jury du 19 mars 2026 ainsi que la liste des admis du 25 novembre 2025 en tant qu’elle ne comprend pas le nom de M. A…, et enjoint à la présidente du jury de procéder à son inscription provisoire dans un délai de huit jours. Il appartient ensuite au garde des sceaux, en conséquence de cette inscription, d’inscrire M. A… à titre provisoire sur la liste des auditeurs de justice nommés. Cette inscription «à titre provisoire», formulation inhabituelle, traduit le caractère conservatoire de la mesure ordonnée par le juge des référés, qui ne tranche pas au fond le litige et laisse au juge du fond le soin de se prononcer définitivement sur la légalité du refus de la présidente du jury.
FAQ
Qu’est-ce que le principe de souveraineté du jury et quelles en sont les limites ?
Le principe de souveraineté du jury signifie que le juge administratif ne substitue pas son appréciation à celle du jury sur la valeur des candidats aux épreuves. Il ne couvre pas, en revanche, les décisions relatives aux conditions d’admission à concourir ni les obligations qui découlent du retrait d’une décision illégale d’exclusion.
Un candidat reçu aux épreuves d’un concours peut-il être exclu de la liste des admis pour un motif administratif postérieur ?
Oui, si les conditions requises pour concourir ne sont pas satisfaites. Mais si le refus d’autorisation à concourir fondé sur ce motif est lui-même retiré par l’autorité administrative, le candidat est fondé à demander son inscription sur la liste des admis, le refus initial ne faisant plus obstacle à sa candidature.
Qu’est-ce qu’un référé-suspension devant le Conseil d’État et à quelles conditions est-il accordé ?
Le référé-suspension, fondé sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir la suspension d’une décision administrative lorsque deux conditions sont réunies : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge des référés ne tranche pas le litige au fond : sa décision a un caractère provisoire.
Le retrait d’un refus d’autorisation à concourir oblige-t-il le jury à réviser la liste des admis ?
C’est la position que le juge des référés du Conseil d’État semble consacrer dans cette ordonnance : le retrait du refus d’autorisation à concourir prive ce refus de toute base légale rétroactivement et contraint le jury à tirer les conséquences de cette disparition sur la composition de la liste des admis, sans qu’il puisse y opposer le principe de sa souveraineté.
Quels recours un candidat peut-il exercer en cas d’éviction injuste d’un concours de la fonction publique ?
Le candidat peut d’abord former un recours gracieux devant l’autorité compétente, puis un recours contentieux en annulation devant le Conseil d’État (ou le tribunal administratif selon le concours). En cas d’urgence, un référé-suspension ou un référé-liberté peut permettre d’obtenir rapidement des mesures conservatoires, notamment si l’intégration à l’école de formation est imminente.
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