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Condamnation du rectorat pour défaut d’affectation en classe ULIS

En droit de l’éducation, les élèves en situation de handicap bénéficient d’un cadre spécifique visant à assurer leur inclusion scolaire et leur réussite.

A cet égard, les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) jouent un rôle central. Leur mission est de définir, dans le cadre du projet de vie de chaque élève, le parcours éducatif le mieux adapté à ses besoins et à ses capacités.

En particulier, la CDAPH détermine les mesures nécessaires pour garantir la scolarisation de l’élève handicapé, en prenant en compte son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Parmi les orientations possibles, elle peut décider de l’intégration de l’élève dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), permettant ainsi une scolarisation en milieu ordinaire tout en proposant des enseignements adaptés.

Il est important de souligner que les décisions prises par le CDAPH sont contraignantes pour l’administration.

Conformément à l’article L351-2 du code de l’éducation :

« La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. »

L’Académie est donc obligée de mettre en œuvre les décisions de la CDAPH, sans pouvoir exercer de marge d’appréciation ni invoquer un manque de moyens non démontré. En conséquence, seule une insuffisance avérée de moyens peut justifier un écart par rapport à la décision de la commission.

L’arrêt du Tribunal administratif de Melun du 03 octobre 2024 illustre ce principe.

En l’espèce, le rectorat de l’académie de Créteil avait refusé l’inscription d’un élève dans une ULIS, en dépit de l’orientation de la CDAPH en faveur d’une telle intégration.

Le juge administratif a rappelé que, sauf à prouver une insuffisance de moyens, l’administration est tenue de respecter la décision de la commission, sous peine d’illégalité :

« Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a prononcé l’orientation du jeune A en institut médico-éducatif, pour une durée de dix ans et que, à défaut de places disponibles, l’enfant a bénéficié d’une orientation en ULIS par une décision rendue par la même commission le 16 avril 2024. Si la rectrice de l’académie de Créteil fait valoir que A est inscrit sur une liste d’attente prioritaire pour une affectation dans un dispositif ULIS Collège, elle ne justifie ni de l’insuffisance des places disponibles, ni des démarches effectuées dans la recherche d’une place pour le fils de Mme D. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande d’inscription de A C en unité localisée pour l’insertion scolaire au titre de l’année scolaire 2024-2025. »

Cet arrêt rappelle avec force que la mise en œuvre des décisions de la CDAPH s’impose à l’Etat, qui doit « mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ai un caractère effectif ».

TA de Melun 03 octobre 2024 n° 2411430