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De la nécessité de prendre en compte l’état de santé des étudiants

Le code de l’éducation protège les élèves et étudiants atteints d’un handicap ou d’un état de santé altérant leurs conditions d’études. Le droit prévoit en effet un droit à l’égalité de traitement, compris comme la mise en oeuvre d’aménagements afin de compenser autant que faire se peut le handicap.

Ainsi, l’article L. 112-4 du code de l’éducation, précisant l’article L. 111-1, dispose que :

« Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». 

Divers articles règlementaires rappellent cette obligation, pesant sur l’administration, et précisent les aménagements possibles (support, équipement, majoration du temps, secrétaire d’examen).

Pourtant, régulièrement, l’administration refuse la mise en oeuvre de ces aménagement, indispensable à l’égalité des chances, pour tout ou partie.

L’Université de Caen vient à ce sujet d’être condamnée par le juge administratif qui a retenu qu’en refusant d’octroyer un secrétaire d’examen, alors que les éléments médicaux du dossier justifiaient de cette nécessité, l’Université a entaché sa décision d’une erreur de droit (TA Caen, Ord., 13 décembre 2024, n° 2403212).

Rappelons qu’en matière d’édictions d’aménagements, de l’école maternelle aux écoles supérieures, seules les éléments et avis médicaux sont pertinents; l’administration n’ayant qu’un pouvoir d’appréciation résiduelle.

En outre, le juge a rappelé que l’urgence était établie pour les étudiants dans cette situation dans la mesure où les examens de premier semestre (lesquels ne font pourtant pas grief) approchaient sans relever aucun autre motif. Cela témoigne donc de la forte prise en compte par le juge administratif des problématiques liées à l’état de santé des étudiants.

Allant jusqu’au bout de son office, le juge des référés à enjoint, sans délai, à l’administration de mettre en oeuvre les aménagements sollicités, particulièrement concernant l’assistance par un secrétaire d’examen.

Si vous rencontrez une difficulté en droit de l’éducation, notamment en raison d’une situation de handicap ou médicale, le cabinet peut vous accompagner pour faire valoir vos droits.

 

voir également dans le même sens: TA Caen, 13 déc. 2024, n° 2403212.