Désaffectation de locaux scolaires : l’avis préalable du préfet n’est pas une formalité que la commune peut omettre
TA Rouen, 3e ch., 2 juillet 2026, n° 2504843
Le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération par laquelle le conseil municipal de Ménilles, dans l’Eure, avait déclassé et désaffecté, pour quelques mois, une salle de classe et deux bureaux situés dans l’enceinte de son école. Le jugement mérite d’être signalé parce qu’il rappelle une règle souvent méconnue des petites communes et en précise la sanction contentieuse.
L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales confie au conseil municipal la création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles publiques, après avis du représentant de l’État dans le département. Le tribunal en déduit, conformément à une jurisprudence ancienne et constante, que le conseil municipal ne peut décider de désaffecter des locaux affectés au service public de l’enseignement du premier degré sans avoir recueilli cet avis. La règle a une raison d’être simple : la commune est propriétaire des bâtiments, mais l’État, à travers l’inspection académique, est responsable de l’organisation pédagogique et de la carte scolaire, de sorte qu’une réduction de la capacité d’accueil d’une école ne peut être décidée unilatéralement par le propriétaire des murs.
L’intérêt du jugement tient à l’application qu’il fait de la jurisprudence sur les vices de procédure. Depuis que le Conseil d’État a jugé qu’un vice affectant une procédure préalable n’entache d’illégalité la décision que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur son sens ou a privé les intéressés d’une garantie, les défendeurs opposent volontiers que l’omission d’un avis consultatif est sans conséquence. Le tribunal ne s’y arrête pas. Il relève que l’omission de la consultation a privé le préfet de la possibilité de voir son avis pris en considération, alors qu’il ressort des termes mêmes de sa requête qu’il avait des objections de fond au déclassement et à la désaffectation, tenant aux nécessités du service public de l’enseignement. L’omission a donc été susceptible, en l’espèce, d’exercer une influence sur la décision prise. Le raisonnement est notable en ce qu’il déduit l’influence potentielle de l’avis omis de la position que son auteur exprime dans le recours : dès lors que le préfet aurait émis un avis défavorable, on ne peut exclure que le conseil municipal, informé de cette position, eût délibéré autrement. Cette approche rend l’omission de la consultation préfectorale à peu près toujours substantielle lorsque c’est le préfet lui-même qui défère l’acte, puisqu’il ne le fait que s’il y est opposé.
La circonstance que la désaffectation était temporaire, limitée à quelques mois jusqu’en décembre 2025, n’a pas été prise en compte pour atténuer l’exigence procédurale. Une désaffectation, même provisoire, retire des locaux au service public de l’enseignement et relève du même régime. Les communes qui entendent utiliser ponctuellement des salles de classe à d’autres fins, ce qui est fréquent pour loger un service municipal, un périscolaire ou une association, doivent donc, avant toute délibération, saisir le préfet, lequel consulte en pratique le directeur académique des services de l’éducation nationale. Le tribunal n’a pas eu à examiner le second moyen, tiré de ce que la désaffectation était injustifiée au regard des besoins du service, mais l’annulation obtenue sur le seul vice de procédure suffit à replacer la commune devant l’obligation de reprendre la procédure dans les formes, si elle persiste dans son projet.
Il n’est pas indifférent, enfin, que l’objet même de la délibération ait été à la fois un déclassement et une désaffectation. Le déclassement d’un bien du domaine public suppose une désaffectation préalable, et la désaffectation de locaux scolaires suppose l’avis du préfet ; la commune, en réunissant les deux opérations dans un même acte sans satisfaire à la consultation, a pris une délibération dont aucune des deux composantes ne pouvait subsister.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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