Éducation à la sexualité au collège : le juge refuse de suspendre l’enseignement
TA Orléans, ord., 11 septembre 2026, n° 2605475
Des parents demandaient au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du collège Hélène Boucher de Chartres avait refusé de dispenser leur fils des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVARS). La requête est rejetée par une ordonnance faute d’urgence.
Une urgence qui ne se présume pas
Le juge rappelle la grille classique de l’article L. 521-1 : l’urgence suppose une atteinte portée « de manière suffisamment grave et immédiate » à la situation du requérant, appréciée « concrètement et objectivement ». Les parents faisaient valoir que le cours était « susceptible d’intervenir à tout moment » et qu’il causerait à leur enfant un traumatisme durable, en s’appuyant sur les écrits d’une psychologue.
L’argument ne prospère pas car les requérants « se bornent à citer les propos généraux d’une psychologue » et « n’apportent aucun élément concret » propre aux séances dispensées dans ce collège ou à la situation de leur fils. Surtout, l’ordonnance énonce que la condition d’urgence, « en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige ». Une opposition de principe à l’enseignement, si sincère soit-elle, ne tient donc pas lieu de démonstration. Il aurait fallu documenter le calendrier des séances, leur contenu effectif et la vulnérabilité particulière de l’enfant.
Le juge relève, « au surplus », que la décision contestée est datée du 23 septembre 2025, « soit onze mois avant l’enregistrement de la saisine du juge des référés ». Le motif est surabondant mais redoutable : celui qui laisse s’écouler une année scolaire entière peine à soutenir que la situation ne souffre aucun délai.
Un débat de fond intact, mais étroit
L’ordonnance rejette la demande « sans qu’il soit besoin de se prononcer » sur le doute sérieux. Les moyens tirés de l’article 8 de la Convention européenne, de l’article 2 de son premier protocole et du principe de neutralité restent donc entiers devant le juge de l’excès de pouvoir.
Leur portée paraît toutefois limitée. Ces séances sont imposées par le législateur à l’article L. 312-16 du code de l’éducation, et le Conseil d’État a rejeté, le 27 juin 2025 (n° 501820), les recours dirigés contre le programme fixé par l’arrêté du 3 février 2025. La Cour européenne admet de longue date qu’un tel enseignement soit obligatoire dès lors qu’il est dispensé de manière objective et pluraliste, sans visée d’endoctrinement (CEDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark).
Nausica Avocats
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