Exclusion d’étudiants en soins infirmiers : la Cour administrative d’appel distingue le disciplinaire du pédagogique !
La Cour administrative d’appel de Paris confirme que l’exclusion définitive d’un étudiant en soins infirmiers pour actes incompatibles avec la sécurité des patients ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure pédagogique relevant d’un régime juridique distinct.
Cette qualification emporte plusieurs conséquences procédurales importantes. D’abord, contrairement aux sanctions disciplinaires, la décision d’exclusion n’est pas soumise à l’obligation de motivation prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ensuite, l’entretien préalable avec le directeur, obligatoire en matière disciplinaire selon l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007, n’est pas requis pour une exclusion à caractère pédagogique. Enfin, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif sur les sanctions disciplinaires ne s’applique pas avec la même intensité aux mesures d’exclusion fondées sur des insuffisances professionnelles graves.
La Cour précise également que le coordinateur général d’instituts de formation, nommé en application du décret du 7 janvier 2014, dispose pleinement de la qualité de directeur au sens de l’arrêté du 21 avril 2007 et peut donc valablement notifier les décisions d’exclusion. Sa présence au sein de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ne constitue pas un manquement à l’obligation d’impartialité, dès lors qu’il est membre de droit de cette instance.
Ces deux arrêts rappellent que la gravité des manquements en matière de sécurité des soins justifie un régime procédural adapté, privilégiant la protection des patients sur les garanties habituellement attachées aux procédures disciplinaires.
Décisions commentées : CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA03083 et n° 24PA03090
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