Le juge des référés face à la pénurie d’accompagnants scolaires : chronique d’une jurisprudence de crise
La fin de l’année 2025 a vu se multiplier devant les tribunaux administratifs les contentieux liés à l’absence ou à l’insuffisance d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Cette vague de recours en référé suspension témoigne d’une crise structurelle du système éducatif français dans sa capacité à assurer l’effectivité du droit à l’éducation pour les enfants en situation de handicap. L’analyse de cette série de décisions rendues entre novembre 2025 et janvier 2026 révèle une tension croissante entre les obligations légales de l’État et les contraintes pratiques invoquées par l’administration, mais aussi la fermeté remarquable des juges des référés face aux arguments budgétaires et organisationnels.
Un principe juridique désormais bien établi : l’obligation de résultat de l’État
Les différentes ordonnances rendues par les tribunaux administratifs de Besançon (21 novembre 2025, n° 2502348), Melun (6 novembre 2025, n° 2515368 ; 27 novembre 2025, n° 2515179 ; 31 décembre 2025, n° 2516306), Orléans (20 novembre 2025, n° 2505850 et n° 2505852), La Réunion (12 novembre 2025, n° 2501799) et Rennes (3 décembre 2025, n° 2507456 ; 6 janvier 2026, n° 2508106 ; 8 décembre 2025, n° 2507482 ; 28 novembre 2025, n° 2507326 et n° 2507383) s’appuient toutes sur le même socle juridique solidement établi.
Le tribunal administratif de La Réunion, dans son ordonnance du 12 novembre 2025, rappelle avec une clarté particulière les principes applicables en citant la jurisprudence du Conseil d’État. Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation, combinés aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, que le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation. L’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
Cette formulation, reprise dans l’ensemble des décisions analysées, marque une évolution significative de la jurisprudence administrative. L’État ne dispose pas d’une simple obligation de moyens, mais bien d’une obligation de résultat. Le tribunal administratif de Melun l’affirme sans ambiguïté dans son ordonnance du 27 novembre 2025 : la carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés.
L’irrecevabilité des arguments budgétaires et organisationnels
Face à ces recours, l’administration invoque systématiquement les mêmes arguments : difficultés de recrutement, augmentation du nombre de notifications d’aide humaine par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), pénurie de candidats, renouvellement important des accompagnants. Ces arguments se heurtent à un refus constant des juges des référés.
L’ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 12 novembre 2025 est particulièrement explicite sur ce point. Le juge rappelle qu’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales en invoquant l’accroissement des demandes d’accompagnement d’élèves en situation de handicap, les contraintes liées aux recrutements et les contraintes budgétaires, de prendre toute disposition pour que l’enfant bénéficie d’une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants.
Le tribunal administratif de Melun, dans ses ordonnances des 27 novembre et 31 décembre 2025, développe une analyse particulièrement sévère pour l’administration. Les juges constatent que si le recteur soutient que des recrutements d’AESH se poursuivent, il ne l’établit pas et ne conteste pas l’absence de tout processus antérieur de recrutement en prévision de la rentrée 2025, laquelle n’a pu que favoriser l’absence de personnels recrutés en nombre suffisant. Cette carence dans l’anticipation est directement reprochée à l’administration.
Une caractérisation systématique de l’urgence
Sur la condition d’urgence, nécessaire pour que le juge des référés prononce la suspension, les décisions analysées révèlent une appréciation concrète et individualisée de la situation de chaque enfant. Les juges ne se contentent pas de constater l’absence d’AESH ; ils examinent les conséquences précises sur la scolarisation effective.
Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Besançon le 21 novembre 2025, concernant un élève de troisième atteint de troubles du spectre autistique, le juge relève que l’enfant n’a bénéficié que de trois ou quatre heures par semaine d’accompagnement puis de quatorze heures à partir du 18 septembre, alors que son projet personnalisé de scolarisation prévoyait un accompagnement à temps plein. Le dernier bilan réalisé montre que l’enfant est en difficulté lorsque la copie des cours ne lui est pas donnée et que l’AESH n’est pas présente pour prendre des notes à sa place. Par ailleurs, l’administration ne conteste pas que les notes obtenues sur le début de l’année scolaire montrent une dégradation de ses résultats.
Le tribunal administratif de Melun, dans son ordonnance du 6 novembre 2025, constate qu’un enfant de sixième ne bénéficie que d’un accompagnement mutualisé de douze heures hebdomadaires alors que la MDPH lui a attribué un AESH individualisé à 100 %. L’absence de mise en œuvre de l’accompagnement individuel a pour effet de faire peser sur le reste de la classe les conséquences de la mise en œuvre, notamment par le personnel enseignant, de certains aménagements nécessités par cette absence. Cette situation a également pour effet de porter atteinte tant au déroulement de la scolarité de l’enfant, dont les évaluations d’entrée ont été considérées comme inexploitables, qu’à son état de santé et à son développement personnel. Les parents ont dû faire mettre en place des heures supplémentaires de soutien scolaire, ce qui a conduit les personnels de santé suivant l’enfant à constater récemment un certain épuisement du jeune élève.
Les tribunaux administratifs de Rennes ont été particulièrement attentifs aux situations des très jeunes enfants scolarisés en maternelle. Dans l’ordonnance du 6 janvier 2026, concernant un enfant de trois ans atteint de troubles du développement psychomoteur, le juge constate que l’élève n’est accueilli à l’école que le mardi depuis la rentrée et ne bénéficie d’un AESH que sur deux demi-journées, soit 22 % du temps scolaire, alors que la CDAPH lui a attribué une aide à hauteur de 75 %. À partir de janvier 2026, il sera accueilli les mardis et jeudis et bénéficiera d’un accompagnement individuel ou mutualisé hors temps de sieste, ce qui reste très insuffisant. Le juge relève que compte tenu de ses troubles, l’accompagnement est indispensable pour sa sécurité et pour ses besoins élémentaires comme la propreté, l’habillage ou la mise en place d’attelles. L’absence d’accompagnement individuel empêche sa scolarisation effective et compromet son développement psychomoteur, sa socialisation et ses acquis.
Vers une évolution nécessaire des politiques publiques
Au-delà de la réponse juridictionnelle apportée à ces situations individuelles, cette série de décisions révèle l’urgence d’une refonte profonde de la politique de recrutement et de formation des AESH. Le tribunal administratif de Melun pointe dans plusieurs de ses ordonnances l’absence de processus de recrutement anticipé en prévision de la rentrée scolaire, obligeant l’administration à recruter dans l’urgence en cours d’année, avec les difficultés que cela engendre.
La multiplication de ces contentieux traduit également une tension croissante entre l’augmentation du nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, phénomène positif en soi, et les moyens effectivement déployés pour accompagner cette inclusion. Plusieurs ordonnances mentionnent l’augmentation significative des notifications d’aide humaine par les CDAPH ces dernières années, parfois de plus de 45 % entre 2022 et 2024 selon les académies.
Les conditions d’exercice du métier d’AESH, notamment en termes de rémunération et de statut, sont régulièrement pointées comme un obstacle au recrutement. Certaines ordonnances mentionnent des démissions d’AESH en cours d’année, parfois après seulement quelques jours d’exercice, révélant la difficulté à fidéliser ces personnels.
La fermeté dont font preuve les juges des référés dans cette série de décisions constitue un signal fort envoyé à l’administration. L’argument budgétaire et les difficultés organisationnelles ne peuvent plus être opposés au droit fondamental à l’éducation des enfants en situation de handicap. Il appartient désormais aux pouvoirs publics de tirer les conséquences de cette jurisprudence en mettant en place les moyens structurels nécessaires pour assurer l’effectivité de ce droit.
En attendant, les familles confrontées à l’absence ou à l’insuffisance d’AESH disposent désormais d’une jurisprudence abondante et favorable pour faire valoir leurs droits devant le juge des référés. La voie contentieuse, si elle ne devrait constituer qu’un ultime recours, s’avère malheureusement aujourd’hui le moyen le plus efficace d’obtenir la mise en œuvre effective des notifications de la CDAPH.
Nausica Avocats
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