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L’élève a le droit d’être scolarisé dans un lycée de secteur et la nouvelle adresse doit être prise en compte

L’élève a le droit d’être scolarisé dans son lycée de secteur. Et c’est la nouvelle adresse de l’élève qui doit être prise en compte par le rectorat, juge le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

L’affaire portait sur une décision d’affectation prise par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, contestée par référé suspension par les parents.

Le juge rappelle que selon l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. (). ».

Pour justifier de l’urgence à statuer en référé, les parents relèvent l’imminence de la rentrée et que leur fille devra emprunter les transports en commun, et une correspondance, pour se rendre au collège, ce qui constitue un parcours peu sécurisé pour une enfant de son âge. Le juge relève également que la décision va va priver la jeune B D de la scolarisation dans son établissement public de secteur, ce dont elle peut bénéficier de plein droit en application des dispositions susvisées du code de l’Education. L’urgence à statuer est donc retenue par le juge du référé.

Par ailleurs, les parents ont pu changer d’adresse entre le moment de la demande d’inscription et l’examen du dossier.  Selon le juge, « il résulte de l’instruction que ses parents, en produisant une attestation de domicile, mais aussi une assurance habitation du domicile ainsi qu’une déclaration d’imposition 2023 mentionnant le changement de domicile, la famille ayant quitté le domicile de Fresnes pour s’installer à Sceaux, démontrent vivre dans le domicile déjà indiqué dans la « fiche de liaison » en vue de l’affectation en sixième dans un collège public dont il n’est pas contesté qu’elle a été transmise dans les délais à l’administration et dans laquelle ils ont clairement indiqué leur adresse à la date de la rentrée scolaire, à la suite de leur déménagement. »Le juge relève que le recteur de l’Académie de Versailles n’établit ni même n’allège que le collège serait en incapacité d’accueillir une élève supplémentaire, domiciliée au demeurant dans la zone de desserte normale, indiquant même dans ses propres écritures que dix-huit demandes de dérogations ont été accordées.

Le juge considère donc que la décision est entachée d’ erreur manifeste d’appréciation. Il nous semble qu’une erreur de droit aurait au demeurant pu être retenue.

Le juge suspend donc la décision portant refus d’affectation dans le collège de secteur  et ordonne au recteur d’affecter le jeune fille dans le collège Curie de Sceaux.

 

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2024, n° 2410718.