Les limites de la souveraineté du Jury
Le cabinet a eu l’occasion de défendre un étudiant qui s’était vu ajourné en raison d’une note éliminatoire, dite note seuil, adoptée par la Commission de la formation et de la vie universitaire pour sa formation spécifique.
Cependant, les modalités de contrôles de connaissances générales prévoyaient l’absence de notes seuils pour les éléments constitutifs d’une unité d’enseignement.
Rappelant que le détail d’un règlement d’une formation ne peut contrevenir aux dispositions du règlement général des formations, le tribunal a retenu que l’étudiant ne pouvait se voir opposer la note seuil pour justifier son ajournement. Le jury n’ayant pas plus compétence pour ériger une note seuil, cela tenant à la règlementation de l’examen et non à l’appréciation des mérites académiques des étudiants, domaine limitatif ou s’étend la souveraineté du jury, la note seuil devait être annulée.
Une fois cette note écartée, le juge n’a pu qu’enjoindre à l’Université de délivrer son diplôme à l’étudiant qui remplissait donc les critères de validation de la formation. L’étudiant se retrouve donc en possession du Master qui lui avait été irrégulièrement refusé.
Cette décision rappelle que l’administration ne peut pas modifier les règlements des formations à sa guise et doit respecter sa propre hiérarchie des normes.
Pour aller plus loin :
« Le requérant soutient que les règles de progression spécifiques au master et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire se contredisent dès lors que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences générales prévoient qu’aucune note seuil ne peut être prévue pour les éléments consécutifs d’une unité d’enseignement. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire a adopté, le 17 avril 2023, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences générales applicables à tous les diplômes de master pour l’année 2023-2024. Il est explicitement mentionné que ces règles de progression en master peuvent être complétées par des règles spécifiques propres à chaque formation et « qu’il ne peut être attribué de note seuil à des ECUE ». Un ECUE correspond à un élément constitutif d’une unité d’enseignement et une UE est une unité d’enseignement. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 18 septembre 2023, la commission de la formation et de la vie universitaire a approuvé une note seuil de 12/20 dans les deux matières fondamentales que sont « Droit d’auteur » et « Droit de la propriété industrielle ». Or, il ressort des termes du relevé de notes de M. X. et de la plaquette du master produite par le requérant que les matières Droit d’auteur et Droit de la propriété industrielle correspondent à des matières obligatoires dans chacune des unités d’enseignement relatives aux matières fondamentales et surtout à des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement pour les matières fondamentales des semestres 1 et 2 de la première année de master. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées » (TA Melun, 29 novembre 2024, n° 2410765).
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