L’étudiant ayant validé le Master I d’une formation a le droit de la poursuivre en Master II…. au sein de son université
Les admissions en Master sont souvent un enjeu majeur pour les étudiants et une nouvelle décision mérite l’attention.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de trancher l’interprétation à avoir du cadre règlementaire entourant les admissions en Master II.
En effet, de nombreux étudiants d’Universités se trouvent confrontés à des refus d’admission dans la deuxième année du Master alors même qu’ils ont validé le Master I.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat met un terme au débat existant sur l’interprétation des dispositions régissant la matière.
En effet, il rappelle le principe, posé par l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation qui dispose que « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation ».
Il rappelle également l’exception prévue par ce même texte qui prévoit que certaines formations, arrêtées par décret, peuvent permettre « l’accès à la première année […] ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ».
Ensuite, et c’est là l’intérêt de la décision, il tranche la question induite par l’imprécision du principe posé. En effet, ce dernier ne pose aucune autre condition pour l’accès en Master II que la réussite au MI (hormis le cas prévu des formations pouvant prévoir des restrictions). La question de savoir si le Master I validé devait être celui de la formation en cause ou de n’importe quelle formation équivalente s’est donc posée.
En termes simples, ces dispositions permettent elles a un étudiant ayant validé sa première année dans une Université donnée de s’inscrire, de plein droit, en deuxième année du même Master d’une autre Université ?
De manière assez logique, notamment au regard des travaux parlementaires, la Haute Juridiction administrative a considéré que les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation devaient être lues comme consacrant un droit à la poursuite d’études en M2 au sein du même établissement.
Elle a donc logiquement censuré la Cour qui avait retenu une lecture extensive de ces dispositions :
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis ne pouvait légalement refuser la demande d’inscription formée par MmeH en se fondant sur l’atteinte des capacités d’accueil du master mention « Psychologie » parcours « Psychologie du développement: éducation, troubles et problématiques actuelles » de l’IED, elle a, d’une part, relevé que ce master ne figurait pas parmi la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements, mentionnées au second alinéa de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, d’autre part, jugé que les dispositions de l’article D. 612-36-4 du même code ne permettent de refuser une demande d’inscription en deuxième année de master formée par un étudiant ayant validé sa première année de master dans un autre établissement d’enseignement supérieur qu’au motif que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine ne sont pas de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master. En statuant ainsi, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, les dispositions du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce qu’un établissement d’enseignement supérieur oppose l’atteinte des capacités d’accueil du master à une telle demande, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit » (CE, 4-1 chr, 15 oct. 2024, n° 475112).
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