Obligation de convoquer les délégués de classe et les enseignants au conseil de discipline
Les conseils de classe des collèges et lycées publics obéissent à des règles particulières qu’il importe de respecter sous peine d’annulation de la sanction. C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Bordeaux dans une intéressante affaire à propos d’un élève en classe de première, ayant été sanctionné d’une exclusion définitive sans sursis de l’établissement. Les parents avaient contestés la sanction devant la rectrice de l’académie, qui a a retiré cette décision au motif qu’elle était entachée de non-respect des règles de procédure disciplinaire et lui a substitué la sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement pour des propos tenus sur un compte instagram à l’encontre du professeur d’espagnol et une représentation de son professeur de français, personne en situation de handicap.
Le juge administratif était saisi de cette nouvelle sanction. Il rappelle tout d’abord la procédure disciplinaire prévue à l’article R. 511-39 du code de l’éducation selon lequel » Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats () « .
Ces garanties s’appliquent également en appel puisqu’aux termes de l’article D. 511-42 du même code : » Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission () « .
Or, dans cette affaire, la présidente de la commission académique d’appel n’a pas convoqué deux professeurs ni deux délégués d’élèves de la classe du requérant alors que leur audition, qui est destinée à éclairer la commission sur la personnalité de l’élève concerné, sa situation scolaire, et son comportement avec les professeurs comme avec les élèves, est constitutive d’une garantie attachée à la procédure disciplinaire devant cette commission.
Le juge relève en outre que « les circonstances, invoquées par la rectrice en défense, selon lesquelles une professeure de la classe et les deux délégués de la classe du requérant avaient été présents lors du conseil de discipline de sorte qu’il était loisible à la commission de discipline qui disposait du procès-verbal de prendre connaissance de leurs témoignages, ne justifiaient pas que la présidente de cette commission s’abstienne de procéder à leur convocation ».
Le juge considère donc que la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a prononcé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement de l’intéressé a été édictée au terme d’une procédure irrégulière.
Le juge censure également la sanction, de manière complémentaire sur le terrain de la disproportion dès lors que l’enfant était « un élève obtenant de très bons résultats dans toutes les matières, a toujours adopté un comportement adapté durant les cours et n’avait jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire avant celle en litige »
La sanction est donc annulée par le tribunal administratif de Bordeaux qui rend une décision très intéressante sur l’obligation de respecter la procédure disciplinaire et toutes les garanties associées.
Le cabinet Nausica Avocats défend les élèves poursuivis devant les conseils de discipline et pour contester les sanctions disciplinaires. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos avocats si vous souhaitez notre assistance.
Décision commentée: TA Bordeaux, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2302328.