Obtention en justice d’un redoublement refusé par l’école
Le redoublement ne peut pas toujours être refusé par l’éducation nationale, rappelle le tribunal administratif de Rennes, qui fait droit à une demande de redoublement demandé par les parents en annulant le refus opposé par le rectorat à cette demande.
En effet, le code de l’éducation prévoit que le redoublement est possible » A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève ».
L’affaire portait sur un enfant ayant intégré la classe de CM2, en milieu d’année scolaire. Il ressortait des pièces dossiers que l’enfant » n’a pas acquis les compétences attendues en classe de CM2 ni la totalité des compétences attendues en fin de cycle 2, qui comprend les classes de CP, CE1 et CE2, en français et en mathématiques ». La requérante faisait valoir que l’élève n’a bénéficié d’aucune action particulière pour sa scolarisation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, alors qu’il n’est pas francophone, qu’il est nouvellement arrivé en France et que le centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés et enfants du voyage (CASNAV) s’était engagé, en 2021, à l’affecter dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Par ailleurs, le directeur d’école n’avait pas mis en place de programme personnalisé de réussite éducative alors qu’il existait un risque pour l’enfant de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences à la fin du cycle 3, qui comprend les classes de CM1, CM2 et 6ème. En outre, l’enfant, qui a une histoire personnelle douloureuse, venait d’arriver en France à la date de la décision attaquée, a dû faire un effort important d’adaptation et a besoin d’un suivi notamment psychologique.
Au regard des circonstances de l’espèce, le juge considère que les circonstances exceptionnelles prévues par le code de l’éducation étaient bien réunies.
Le juge considère dans ces conditions que l’avis de la commission départementale d’appel du premier degré refusant le maintien en classe de CM2 doit être annulé.
TA Rennes, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2304027.