Opposabilité des règlements d’études : la publicité comme condition sine qua non
Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu le 26 janvier 2026 une décision qui, bien que portant sur un litige modeste en apparence, éclaire un principe fondamental du droit administratif : l’opposabilité d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement effectif de formalités de publicité adéquates. Cette affaire concernait le remboursement de frais d’examen TOEIC engagés par un étudiant de l’école nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg, mais ses enseignements dépassent largement ce cadre particulier.
Le litige trouvait son origine dans une situation apparemment simple. Un étudiant de l’ENGEES avait passé en décembre 2023 l’examen du TOEIC, certification d’anglais nécessaire à l’obtention de son diplôme d’ingénieur, en candidat libre auprès d’un organisme agréé. Ayant engagé des frais à hauteur de 151,99 euros, il en avait demandé le remboursement à son établissement conformément, selon lui, aux dispositions du règlement des études. Le directeur de l’école avait refusé par deux décisions successives des 15 et 22 décembre 2023, estimant que le règlement applicable ne prévoyait le remboursement que pour des passages organisés selon des modalités précises.
Le cœur du contentieux résidait dans l’identification du règlement des études applicable. L’établissement invoquait le règlement voté par son conseil d’administration le 22 juin 2023, qui aurait précisé les modalités de prise en charge du test TOEIC en limitant le remboursement aux passages organisés en interne ou auprès d’organismes déterminés. L’étudiant, quant à lui, se prévalait du règlement de l’année 2022, qui prévoyait simplement que l’école finançait le premier passage au test TOEIC, sans autre précision.
Le tribunal a tranché cette divergence en rappelant les principes gouvernant l’entrée en vigueur des actes réglementaires. Il combine l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui subordonne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, et l’article L. 719-7 du code de l’éducation, qui prévoit que les délibérations à caractère réglementaire des établissements publics d’enseignement supérieur n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur.
La décision précise utilement les modalités concrètes permettant d’assurer une publicité adéquate de ces actes. Le tribunal énonce qu’en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes réglementaires d’un établissement d’enseignement supérieur sont opposables aux tiers soit à compter de leur affichage sur des emplacements dédiés permettant d’informer effectivement les intéressés, soit à compter de leur mise en ligne dans des conditions garantissant la fiabilité sur le site internet de l’établissement. Le juge administratif admet toutefois qu’en fonction de l’objet des délibérations et des personnes concernées, d’autres modalités peuvent assurer une publicité suffisante.
Surtout, le tribunal rappelle une règle procédurale essentielle : en cas de contestation sur l’accomplissement des formalités de publicité, il appartient à l’autorité administrative d’établir que ces formalités ont été régulièrement accomplies. C’est donc à l’établissement de prouver qu’il a effectivement publié le règlement litigieux, et non à l’étudiant de prouver qu’il ne l’a pas été.
En l’espèce, l’ENGEES n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait accompli une quelconque publicité de la délibération du 22 juin 2023 avant les dates des décisions contestées. Le tribunal relève même, à partir des pièces produites par le requérant, que le règlement des études 2023 n’a été publié sur le site internet de l’établissement que courant 2024, soit postérieurement aux décisions de refus. Dans ces conditions, le règlement des études de l’année 2022 demeurait le seul applicable aux dates des décisions attaquées.
L’application de ce règlement conduisait inéluctablement à l’annulation des décisions contestées. L’article 5 du règlement 2022 disposait simplement que l’école avait décidé de financer le premier passage au test TOEIC, sans aucune précision complémentaire sur les modalités de passage. Le tribunal en déduit logiquement que l’établissement ne pouvait subordonner cette prise en charge au respect de modalités particulières, telles que le passage en interne ou auprès d’organismes déterminés.
L’ENGEES tentait de justifier sa position en invoquant des indications orales qui auraient été données aux étudiants lors de réunions par l’adjointe au directeur des formations. Le tribunal balaie cet argument d’un revers de main. Des instructions orales, fussent-elles délivrées lors de réunions avec les étudiants, ne sauraient suppléer l’absence de dispositions écrites dans un règlement dûment publié. Cette solution est d’une grande rigueur mais parfaitement cohérente avec les principes de sécurité juridique et de transparence administrative.
Cette décision appelle plusieurs enseignements pratiques pour les établissements publics d’enseignement supérieur. D’abord, elle souligne l’importance cruciale de mettre en place des procédures fiables de publicité des actes réglementaires, en particulier des règlements des études qui gouvernent directement les droits et obligations des étudiants. La simple adoption par le conseil d’administration ne suffit pas : encore faut-il assurer une diffusion effective.
Ensuite, elle rappelle qu’il est impératif de conserver la preuve des mesures de publicité accomplies. Un simple affichage sans archivage photographique ou une mise en ligne sans horodatage fiable peuvent s’avérer insuffisants en cas de contestation. Les établissements doivent donc organiser une traçabilité rigoureuse de leurs publications.
Enfin, la décision illustre les risques financiers, certes modestes en l’occurrence, mais potentiellement significatifs en cas de contentieux collectif, que fait peser sur les établissements une gestion approximative de la publicité de leurs actes. Au-delà de l’aspect pécuniaire, c’est l’image de l’établissement et la confiance de ses usagers qui peuvent être affectées par de telles défaillances.
TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2400075