Custom Pages
Portfolio

Pronote discriminatoire : l’Etat condamné à agir

Le logiciel Pronote est un service de communication au public dont l’Etat se doit d’assurer ses obligations relatives aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapés au titre des dispositions de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

En l’espèce, l’association Accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels (apiDV) avait adressé à la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, un courrier par lequel elle lui a demandé de faire application de la procédure prévue au IV de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en ce qui concerne le logiciel Pronote et ses applications web et mobile qui constituent un outil de gestion de la vie scolaire. Du silence gardé par la secrétaire d’Etat sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont l’association apiDV demandait l’annulation.

Le tribunal considère que  Pronote étant  l’interface, sous la forme d’une application web ou d’une application mobile, de communication entre un certain nombre d’établissements scolaires, environ 10 000 selon l’association requérante, et les parents, élèves et enseignants., il s’agit  d’un service de communication au public en ligne de ces établissements publics au sens de l’article 47 de la loi du 11 février 2005  qui doit donc respecter les obligations prévues par cet article.

A ce titre, l’association apiDV indique, en s’appuyant en particulier sur des témoignages d’utilisateurs et sur l’étude d’accessibilité réalisée par l’entreprise Vyv, que les applications web et mobile dédiées à chaque catégorie d’utilisateur ne comportent sur la page d’accueil aucune mention clairement visible précisant si elles sont ou non conformes aux règles relatives à l’accessibilité, ne donnent pas aisément et directement accès à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d’actions de l’année en cours et ne permettent pas aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité.

Dès lors, le tribunal administratif considère que l’association démontre par des éléments suffisamment circonstanciés que le service de communication au public en ligne Pronote utilisé par certains établissements scolaires ne respecte pas les obligations prévues par le IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005.  Ainsi il estime qu’en refusant de mettre en œuvre la procédure prévue par le deuxième alinéa du IV de cet article et par l’article 8 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 à l’encontre des établissements utilisateurs de Pronote, « la secrétaire d’Etat a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des obligations que lui imposent les dispositions de l’article 47 de la loi du 11 février 2005. ».

En conséquence, le juge annule  la décision implicite de refus attaquée. Il est enjoint à l’ARCOM d’examiner les conditions de mise en œuvre des pouvoirs qu’elle tient de l’article 47-1 de la loi du 11 février 2005 en ce qui concerne le logiciel Pronote et ses applications.

Tribunal administratif de Paris, 1re sect. – 3e ch., 21 mai 2024, n° 2209142.