Custom Pages
Portfolio

Refus d’agrément de sécurité civile : le contrat d’engagement républicain invoqué à tort, la substitution de base légale refusée

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Les associations de sécurité civile jouent un rôle essentiel dans l’organisation des dispositifs prévisionnels de secours qui accompagnent les manifestations publiques. Leur intervention suppose un agrément délivré par l’État, dont le refus peut compromettre leur activité et leur équilibre financier. L’ordonnance rendue le 15 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen rappelle que ce refus doit reposer sur un fondement juridique exact.

Une association avait sollicité, en février 2026, un agrément départemental de sécurité civile de type D, qui permet d’assurer des dispositifs prévisionnels de secours. Le préfet de l’Eure l’avait refusé le 5 août 2026 en invoquant des manquements au contrat d’engagement républicain : son site internet laissait penser qu’elle était déjà habilitée à mettre en place de tels dispositifs, et son règlement intérieur mentionnait des activités relevant d’autres types d’agrément. L’association a formé un recours gracieux et saisi le juge des référés, qui suspend le refus et enjoint au préfet de réexaminer la demande.

 

Une base légale erronée que la substitution ne peut sauver

 

Le préfet s’était fondé sur l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui soumet au contrat d’engagement républicain les associations sollicitant une subvention. Le juge relève qu’en l’état de l’instruction, ce texte ne pouvait fonder un refus d’agrément.

En défense, le préfet sollicitait une substitution de base légale au profit de l’article 25-1 de la même loi, qui fixe les conditions de l’agrément des associations. Le juge rappelle le cadre de cette technique : lorsque la décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte, il peut substituer ce fondement à celui retenu, à condition que l’intéressé ait bénéficié des garanties attachées au texte applicable. La substitution suppose toutefois que la décision soit justifiée au regard du nouveau fondement. Or, en l’état de l’instruction, l’association ne pouvait être regardée comme ne satisfaisant pas aux conditions posées par l’article 25-1. La substitution est donc refusée et le doute sérieux sur la légalité du refus est caractérisé.

Les griefs retenus par le préfet tenaient à la présentation, sur le site internet et dans le règlement intérieur, d’activités pour lesquelles l’association n’était pas agréée. Le juge ne se prononce pas expressément sur leur qualification, mais relève qu’en l’état de l’instruction, l’association satisfaisait aux conditions de l’agrément. Pour l’administration, l’enseignement est d’abord méthodologique : le fondement juridique du refus doit correspondre à la nature de la décision prise.

 

Une urgence caractérisée par l’atteinte financière et l’incertitude du recours gracieux

 

Pour apprécier l’urgence, le juge retient d’abord que le refus privait l’association de près de 40 % de ses ressources, diminuées de ses charges d’exploitation. Il relève ensuite, au terme d’une audience particulièrement nourrie, que les motifs du refus pourraient ne plus exister, mais que l’administration faisait état de nouvelles interrogations apparues très récemment.

Surtout, il prend en compte le calendrier. Le recours gracieux formé par l’association devait en principe conduire à un réexamen, sans certitude qu’il intervienne avant la naissance d’une décision implicite de rejet, et le tribunal ne pourrait juger le recours au fond avant plusieurs mois. Aucun intérêt public, notamment tiré de la sécurité des personnes, ne s’opposait enfin à la suspension assortie d’un réexamen. Dans ces circonstances particulières, l’urgence est admise.

Conformément aux conclusions de l’association, le juge enjoint au préfet de réexaminer la demande, mais dans un délai d’un mois plutôt que les dix jours sollicités, et sans astreinte. Il ne délivre pas l’agrément à la place de l’administration, qui pourra instruire contradictoirement les nouvelles interrogations qu’elle a évoquées. Les conclusions présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.

Cette ordonnance rappelle que le contrat d’engagement républicain, issu de la loi du 24 août 2021, ne peut être mobilisé indistinctement au soutien de toute décision défavorable à une association. Chaque refus doit reposer sur le texte qui gouverne effectivement la décision prise, et la substitution de base légale ne peut suppléer un fondement erroné que si la décision demeure justifiée au regard du nouveau texte. Nausica Avocats accompagne les associations dans leurs relations avec l’administration, qu’il s’agisse d’agréments, de subventions ou du contrôle du respect du contrat d’engagement républicain, jusque devant le juge administratif.

FAQ

❓À quoi sert l’agrément de sécurité civile de type D ?

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet peuvent obtenir des agréments de l’État, prévus par le code de la sécurité intérieure, pour participer à différentes missions. L’agrément de type D permet d’assurer des dispositifs prévisionnels de secours, mis en place lors de manifestations ou de rassemblements pour prévenir les risques et porter secours au public. D’autres types d’agrément couvrent notamment la participation aux opérations de secours ou le soutien aux populations sinistrées. Pour une association, l’agrément de type D conditionne souvent une part importante de ses ressources, comme l’illustre l’ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 15 septembre 2026.

❓Quel est le champ du contrat d’engagement républicain ?

Institué par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le contrat d’engagement républicain figure à l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000, qui l’impose aux associations et fondations sollicitant une subvention publique. L’agrément des associations obéit, quant à lui, aux conditions fixées par l’article 25-1 de la même loi. Le décret du 31 décembre 2021 approuve le contrat applicable aux associations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État. Dans l’ordonnance commentée, le juge estime que l’article 10-1, relatif aux subventions, ne pouvait fonder un refus d’agrément.

❓Comment fonctionne la substitution de base légale ?

Lorsque la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui retenu par l’administration, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale. Cette substitution suppose que l’intéressé ait disposé des garanties attachées au texte applicable. Elle peut être demandée par l’administration ou opérée d’office par le juge, après que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Elle n’est possible que si la décision est effectivement justifiée au regard du nouveau fondement, ce qui faisait défaut dans l’affaire jugée à Rouen.

❓Comment démontrer l’urgence pour une association privée d’agrément ?

L’urgence s’apprécie concrètement, au regard des effets de la décision sur la situation de l’association. Les éléments financiers sont déterminants : dans l’ordonnance commentée, le refus privait l’association de près de 40 % de ses ressources, diminuées de ses charges d’exploitation. Le juge tient également compte du calendrier contentieux, de l’incertitude pesant sur l’issue d’un recours gracieux et de l’absence d’intérêt public, notamment de sécurité, s’opposant à la suspension. Il est donc utile de produire des comptes, des budgets prévisionnels et la liste des demandes de dispositifs auxquelles l’association ne peut plus répondre.

❓Que peut ordonner le juge après avoir suspendu un refus d’agrément ?

La suspension d’un refus implique, en principe, que l’administration réexamine la demande. Le juge des référés peut lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte. Dans l’ordonnance du 15 septembre 2026, il enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande d’agrément et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sans astreinte. L’agrément n’est pas délivré par le juge : l’administration conserve son pouvoir d’appréciation, mais ne peut reprendre un refus fondé sur la même base légale erronée.

Nos derniers articles similaires