Custom Pages
Portfolio

Refus de permis de construire : la charte d’un parc naturel régional ne s’oppose pas directement aux autorisations d’urbanisme

Par un jugement du 23 février 2026 (TA Lille, 1re ch., n° 2404842), le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de construire opposé par la maire de Neufchâtel-Hardelot à une société civile de construction-vente, tout en enjoignant à l’autorité de délivrer le permis dans un délai de deux mois. La décision mérite attention à plusieurs égards : elle illustre la méthode d’appréciation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, elle exclut l’opposabilité directe de la charte d’un parc naturel régional aux demandes d’autorisation et elle donne à lire le mécanisme de la substitution de motifs dans toute sa rigueur.

L’article R. 111-27 : une appréciation en deux temps

La commune avait refusé le permis de construire portant sur l’édification de deux immeubles collectifs de quatre logements chacun, avec démolition d’une maison et d’un garage existants, au motif que le projet portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

Le tribunal rappelle la méthode imposée par cet article : l’autorité doit d’abord qualifier la valeur du site, puis apprécier l’impact du projet sur ce site, sans procéder à une balance d’intérêts divers. En l’espèce, le tribunal reconnaît que le site présente un certain intérêt — une avenue bordée d’arbres de haute tige, des constructions traditionnelles à toitures de tuiles implantées sur de vastes parcelles — mais il relève simultanément que le terrain fait face à un rond-point derrière lequel se trouvent plusieurs équipements récréatifs à l’architecture « résolument plus contemporaine », dont une discothèque et une salle de réception, qui rompent déjà avec l’homogénéité architecturale de l’avenue. La situation dans le parc naturel régional et le grand Parc d’Hardelot, identifié comme élément du patrimoine naturel, n’emporte de contraintes d’urbanisme qu’en matière de clôtures et d’abattage d’arbres, ce qui ne suffit pas à conférer aux lieux un intérêt particulier pour l’application de l’article R. 111-27.

S’agissant du projet lui-même, le tribunal retient que les bâtiments, bien que d’architecture moderne, sont revêtus de tons neutres et de bardage bois, masqués en grande partie par les arbres en front de rue, accompagnés d’une vaste surface d’espaces verts conservant la physionomie arborée et dunaire du terrain. L’erreur d’appréciation de la maire est caractérisée.

La charte du parc naturel régional : un document non directement opposable

Pour tenter de sauver son arrêté, la commune a sollicité en cours d’instance la substitution du motif tiré de la méconnaissance des objectifs 14 et 16 de la charte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale. Le tribunal écarte cette tentative, en faisant prévaloir l’indépendance des législations.

L’article L. 333-1 du code de l’environnement prévoit certes que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parcs naturels régionaux. Mais la charte elle-même ne constitue pas un document d’urbanisme et n’est pas directement opposable aux tiers. Elle s’impose aux collectivités dans l’exercice de leurs compétences, non aux pétitionnaires dans leurs demandes d’autorisation. Un refus de permis de construire ne peut donc être fondé sur la méconnaissance des orientations d’une telle charte. La substitution est refusée.

Les dispositions du PLUi : le terrain d’assiette hors périmètre

La commune invoquait également les dispositions de l’article II-4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Boulonnais, combinées à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme relatif aux éléments de paysage et aux continuités écologiques à protéger. Le tribunal tranche par un constat de fait : le terrain d’assiette n’est inclus ni dans les espaces verts à préserver, ni dans le cœur de biodiversité, ni dans l’espace de continuité écologique identifiés au PLUi. Les dispositions invoquées ne trouvent donc pas à s’appliquer. Ce motif substitué est, lui aussi, écarté.

L’injonction de délivrer le permis : une obligation, non une faculté

Une fois l’ensemble des motifs écarté, la jurisprudence issue des articles L. 424-3, L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et L. 911-1 du code de justice administrative oblige le juge à enjoindre la délivrance du permis, dès lors que rien, ni en droit ni en fait, ne s’oppose à ce que le projet soit autorisé. Le tribunal se conforme à cette obligation et fixe un délai de deux mois, sans astreinte.

 

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Nos derniers articles similaires