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Retrait définitif de la carte de conducteur de taxi : le tribunal administratif de Paris valide la sanction

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi met un terme à une activité et, bien souvent, à une carrière. La sanction est prononcée par le préfet, après avis d’une commission de discipline, au terme d’une procédure dont les garanties sont moins étendues que celles d’un procès. Le jugement rendu le 23 juillet 2026 par le tribunal administratif de Paris en précise les contours et illustre le contrôle exercé par le juge.

Un conducteur de taxi s’était vu retirer définitivement sa carte professionnelle par un arrêté du préfet de police du 27 mai 2025. Il contestait la compétence du signataire, la régularité de la procédure suivie devant la commission de discipline, l’exactitude des faits retenus et le caractère proportionné de la sanction. Le tribunal rejette l’ensemble de ses moyens.

 

Une procédure disciplinaire aux garanties délimitées

 

Le tribunal écarte d’abord les moyens de légalité externe. L’arrêté avait été signé par un sous-directeur bénéficiant d’une délégation régulière, consentie en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des usagers et des polices administratives. Aucun principe ni aucune disposition ne s’oppose à ce qu’une délégation de signature soit qualifiée de permanente, et il ne ressortait d’aucune pièce que les autorités supérieures n’aient pas été absentes ou empêchées.

Le jugement apporte ensuite une précision utile sur la nature de la commission de discipline des conducteurs de taxi. Cette commission ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d’émettre un avis, à l’attention de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, sur le principe et le choix de la sanction. Elle ne présente donc pas le caractère d’un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas davantage que le préfet de police. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation est inopérant.

Restait la question des droits de la défense. Le conducteur soutenait ne pas avoir eu accès à son dossier. Le tribunal relève qu’il avait été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse déclarée, que la convocation mentionnait la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister d’un défenseur, qu’elle renvoyait aux procès-verbaux ayant justifié la saisine de la commission et qu’un document de questions fréquentes l’accompagnait. Le pli ayant été avisé et non réclamé, il appartenait à l’intéressé de faire preuve de diligence pour le retirer dans le délai d’instance.

 

Un contrôle de proportionnalité qui valide le retrait définitif

 

Sur le fond, l’article L. 3124-11 du code des transports permet à l’autorité administrative de procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle en cas de violation de la réglementation applicable à la profession. Le règlement intérieur de la commission de discipline classe les infractions en trois catégories et rappelle le principe de progressivité des sanctions, les infractions de la troisième catégorie, dont le cumul d’infractions, pouvant être sanctionnées par un retrait allant de trois mois au retrait définitif.

Le préfet s’était fondé sur deux retraits temporaires antérieurs, prononcés en 2015 et en 2021, puis sur une série de nouvelles infractions relevées entre 2023 et 2025 et consignées dans des procès-verbaux de contravention et un rapport de police : stationnement hors des emplacements réglementaires, non-respect de l’ordre d’avancée en station, prise en charge de clients en dehors des emplacements réservés, défaut de présentation du permis de conduire, de l’attestation de suivi médical et de l’attestation de formation continue obligatoire, mauvais état de propreté du véhicule, non-respect de l’interdiction de fumer et racolage.

Le tribunal rappelle que les procès-verbaux dressés par les forces de l’ordre font foi jusqu’à preuve du contraire, preuve que le requérant n’apportait pas, et qu’il ne contestait pas la plupart des manquements les plus graves. Eu égard à la nature et au nombre des infractions, à leur gravité et à leur caractère répété, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation. La situation personnelle invoquée, tenant à des charges de famille et à l’absence d’autre qualification professionnelle, ne rend pas la sanction disproportionnée. La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.

Ce jugement éclaire la marge de manœuvre d’un conducteur sanctionné. Les moyens de procédure prospèrent rarement, la commission de discipline n’étant pas une juridiction et la négligence dans le retrait des courriers n’étant pas imputable à l’administration. La discussion utile se situe sur le terrain des faits, en contestant les procès-verbaux par des éléments probants, et sur celui de la proportionnalité, en démontrant l’ancienneté des manquements ou les mesures de régularisation prises depuis. Nausica Avocats assiste les professionnels titulaires d’une autorisation administrative dans leurs recours contre les sanctions qui les frappent.

 

TA Paris, 6e section, 3e chambre, 23 juillet 2026, n° 2517771

FAQ

❓Dans quels cas la carte professionnelle de taxi peut être retirée ?

L’article L. 3124-11 du code des transports permet à l’autorité administrative de procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle en cas de violation, par le conducteur, de la réglementation applicable à la profession. À Paris, cette autorité est le préfet de police, qui statue après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi. Le retrait peut également être prononcé en cas d’accomplissement de certains crimes ou délits, dès lors que les faits sont établis, qu’ils aient ou non donné lieu à condamnation pénale.

❓Quelles garanties s’appliquent devant la commission de discipline ?

La convocation doit indiquer au conducteur qu’il peut obtenir communication des pièces à l’origine de la procédure et se faire assister d’un défenseur de son choix. Il peut présenter des observations écrites ou orales et citer des témoins. La commission n’est toutefois pas une juridiction : elle émet un simple avis et les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent être utilement invoquées à son encontre, non plus qu’à l’encontre du préfet de police.

❓Quelle portée a une convocation restée non réclamée ?

La notification produit ses effets dès lors que le courrier a été adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse déclarée par l’intéressé. La mention indiquant que le pli a été avisé et non réclamé ne permet pas de soutenir que les droits de la défense ont été méconnus : il appartient au destinataire de faire diligence pour le retirer dans le délai d’instance. La tenue à jour de l’adresse déclarée et la surveillance du courrier constituent donc une précaution élémentaire.

❓Comment le juge contrôle la proportionnalité de la sanction ?

Le juge vérifie que la sanction n’est pas hors de proportion avec les faits reprochés, en tenant compte de leur nature, de leur nombre, de leur gravité et de leur caractère répété, ainsi que des antécédents disciplinaires. La situation personnelle et financière du conducteur est prise en considération, mais elle ne suffit pas à rendre disproportionné un retrait définitif lorsque les manquements sont nombreux et réitérés. Dans l’affaire commentée, deux retraits temporaires antérieurs et un cumul d’infractions ont justifié la mesure la plus lourde.

❓Quels recours contre un retrait de carte professionnelle ?

La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet, qui proroge le délai de recours contentieux, puis d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois. Compte tenu des conséquences immédiates du retrait sur l’activité et les revenus, un référé-suspension mérite souvent d’être introduit parallèlement, la copie de la requête en annulation devant l’accompagner. Le dossier doit contester précisément les faits retenus et documenter les régularisations intervenues.

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