Signature de complaisance : l’architecte n’a pas à être l’auteur exclusif du projet, mais sa participation doit être significative
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Quel degré d’intervention permet à un architecte de signer un projet sans commettre de faute ? La question est au cœur du contentieux de la signature de complaisance. La chambre régionale de discipline des architectes d’Aquitaine y apporte une réponse de principe, avant d’en faire application à deux dossiers de maisons individuelles.
Dans le premier, l’architecte avait apposé son cachet et sa signature sur une demande de permis de construire à l’élaboration de laquelle il reconnaissait n’avoir pris aucune part, en expliquant avoir agi gratuitement pour rendre service à un ami. Dans le second, une demande déposée sans architecte avait été suivie d’une seconde demande strictement identique, revêtue cette fois de son cachet, et facturée 3 600 euros toutes taxes comprises sous le seul intitulé de demande de permis de construire. La chambre retient deux signatures de complaisance et prononce une suspension de neuf mois dont six avec sursis.
Une participation effective et suffisamment significative
La chambre précise la portée de l’article 5 du code de déontologie, dans sa rédaction alors applicable. Ce texte n’exigeait pas que l’architecte soit l’auteur exclusif du projet architectural, mais qu’il ait participé à son élaboration. Cette exigence impliquait qu’il ait effectivement pris part, de façon suffisamment significative, à la conception du projet. À défaut, sa signature constituait une signature de complaisance.
Le critère présente l’intérêt de ne pas interdire toute collaboration. L’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 réserve d’ailleurs le recours à d’autres personnes participant à la conception, individuellement ou en équipe. Mais il exclut que l’architecte se borne à endosser un travail auquel il est resté étranger. Le projet architectural, que la loi définit comme l’ensemble des plans et documents fixant l’implantation, la composition, l’organisation et le volume des bâtiments ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, doit porter la marque de son intervention.
Le décret du 26 juin 2026 a sensiblement resserré ce critère. L’article 5 vise désormais l’architecte qui n’a pas établi le projet, et précise que celui qui n’a pas établi personnellement les plans ou documents ne peut être regardé comme l’ayant établi, même s’il les a supervisés ou validés. La notion de participation significative cède ainsi la place à une exigence d’établissement effectif.
L’amitié, la gratuité et les esquisses tardives ne justifient pas la signature
Pour le premier dossier, l’architecte faisait valoir le caractère bénévole de son intervention et soutenait que le projet n’était pas soumis à l’obligation de recourir à un architecte. La chambre écarte l’un et l’autre argument : la faute est caractérisée dès lors que l’architecte appose sa signature sur un projet auquel il n’a pas participé, et rien ne corroborait au demeurant la gratuité alléguée, aucune attestation du maître d’ouvrage n’ayant été produite.
Pour le second dossier, la comparaison des deux demandes était accablante : les projets étaient identiques, aucun contrat d’architecte n’avait été signé, et aucune explication convaincante ne justifiait que l’architecte n’ait pas signé la première demande s’il en était l’auteur. Des esquisses non datées, produites plus de deux mois après son audition par le rapporteur, ne pouvaient établir sa participation.
Tenant compte de l’absence d’antécédent disciplinaire, la chambre prononce contre l’architecte et sa société une suspension de neuf mois dont six avec sursis. Elle ordonne la publication d’un extrait de la décision dans un quotidien régional et de son texte intégral dans la revue du Conseil national de l’Ordre, et met à leur charge les frais liés à la suspension.
Sous l’empire de l’ancien texte, la question n’était pas de savoir si l’architecte avait tout dessiné, mais s’il avait réellement pris part à la conception du projet qu’il signait. Le code modernisé en 2026 se montre plus exigeant, puisqu’il requiert que l’architecte ait établi personnellement les plans et documents. Pour se prémunir, l’architecte a tout intérêt à documenter son travail dès l’origine, au moyen d’esquisses datées, d’échanges avec le client et d’un contrat écrit. Nausica Avocats accompagne les architectes dans l’organisation préventive de leur pratique et dans la préparation de leur défense devant les chambres de discipline.
FAQ
Comment se définit la signature de complaisance d’un architecte ?
La signature de complaisance est celle qu’un architecte appose sur un projet qu’il n’a pas conçu, afin de satisfaire en apparence à l’obligation de recourir à un architecte. L’article 5 du code de déontologie l’interdit expressément. Dans sa rédaction antérieure, il visait l’architecte qui n’avait pas participé à l’élaboration du projet, ce que les chambres de discipline interprétaient comme l’absence de participation suffisamment significative. Depuis le décret du 26 juin 2026, il vise l’architecte qui n’a pas établi le projet, et précise que la supervision ou la validation de plans établis par d’autres ne suffit pas.
Quelle part de la conception revient à l’architecte signataire ?
Sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 5, l’architecte n’avait pas à être l’auteur exclusif du projet : il devait y avoir effectivement pris part, de façon suffisamment significative. La collaboration avec d’autres concepteurs demeure possible, la loi du 3 janvier 1977 réservant le recours à d’autres personnes participant à la conception. Le code modernisé en 2026 renforce toutefois l’exigence, en imposant que l’architecte ait personnellement établi les plans ou documents du projet qu’il signe. Une simple mise en forme ou une validation de plans dessinés par d’autres ne suffisent plus.
Quelle incidence a la gratuité de l’intervention sur la faute ?
Aucune. La signature de complaisance est constituée par l’apposition de la signature sur un projet auquel l’architecte n’a pas participé, que cette signature soit rémunérée ou non. Dans la décision commentée, l’architecte soutenait avoir agi bénévolement pour rendre service à un ami ; la chambre retient néanmoins le manquement, en relevant au surplus qu’aucune pièce ne corroborait la gratuité alléguée. La rémunération peut en revanche révéler l’existence d’un engagement professionnel, qui aurait dû donner lieu à une convention écrite préalable avec le client.
Comment prouver sa participation à l’élaboration d’un projet ?
La preuve repose sur des éléments contemporains du travail de conception : esquisses et plans successifs datés, comptes rendus de réunions avec le maître d’ouvrage, échanges de courriels, visites du site, contrat définissant la mission. Des pièces produites tardivement, sans date certaine, ont une force probante limitée. Dans la décision commentée, des esquisses non datées remises plus de deux mois après l’audition de l’architecte par le rapporteur ont été écartées. La comparaison entre un premier dossier déposé sans architecte et le dossier signé constitue par ailleurs un indice redoutable lorsque les deux sont identiques.
Quelle portée a l’argument tiré de l’absence d’obligation de recourir à un architecte ?
Cet argument ne fait pas obstacle à la sanction. Même lorsque le maître d’ouvrage aurait pu se dispenser d’un architecte, celui qui appose sa signature sur le projet se présente comme son auteur et engage son titre. La signature d’un projet auquel il n’a pas participé constitue dès lors une signature de complaisance, qui trompe l’administration et les tiers sur l’origine du projet. La chambre régionale de discipline des architectes d’Aquitaine a ainsi retenu le manquement pour un projet dont l’architecte soutenait qu’il n’exigeait pas son intervention. La prudence commande de ne jamais signer, même à titre gracieux, un projet que l’on n’a pas conçu.
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