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Violence à l’école sur le temps périscolaire: la commune jugée responsable
Par une décision du 10 octobre 2024, le Conseil d’Etat a tranché sur l’administration responsable en cas de violence commise sur le temps périscolaire.
Cette décision confirme le jugement de la Cour administrative d’appel de Lyon, ayant retenu la responsabilité de la commune pour carence fautive dans la surveillance d’enfants (Conseil d’Etat, 10 octobre 2024 n°491327 ; CAA de Lyon, 29 novembre 2023, 22LY02060).
Cette affaire concernait une jeune fille de 6 ans inscrite à la cantine scolaire et aux temps d’accueil périscolaire d’une commune et qui a fait l’objet d’atteintes sexuelles de la part de deux autres enfants.
La gravité et la répétition des faits ont conduit à la mise en cause de la responsabilité de la commune, pour manquement à son obligation de sécurité et de surveillance des enfants. En effet, après la première agression, la commune a reconnu les faits et assuré avoir pris des mesures pour prévenir leur récidive. Cependant, les agressions ont continué à se produire.
Ainsi, le juge d’appel énonce que :
« 3. Ces éléments permettent de tenir pour établis que la jeune A C a été victime, à plusieurs reprises, d’atteintes graves à son intégrité physique et morale par d’autres enfants dans le cadre de l’accueil périscolaire organisé par la commune de. Eu égard à leur nature, aux circonstances de leur survenue et à leur caractère réitéré, les faits en cause mettent en évidence des carences fautives dans la surveillance des enfants et l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune » (CAA de Lyon, 29 novembre 2023, 22LY02060)La commune invoquait plusieurs causes d’exonération de sa responsabilité, qui n’ont pas été retenu par le juge. La commune ne peut pas se fonder sur le nombre suffisant de personnel d’encadrement, l’âge des mineurs ou encore le classement sans suites des plaintes pour échapper à sa responsabilité :
« 3. (…)Les circonstances selon lesquelles le personnel d’encadrement aurait été en nombre suffisant au regard des exigences légales et règlementaires, les enfants mineurs n’auraient pas été pleinement conscients de la gravité et de la portée de leurs comportements ou les parents des enfants concernés accompagnés dans leur démarche éducative, ne sont pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, dès lors qu’il lui appartient d’assurer la sécurité physique et morale des enfants accueillis, notamment en prenant toute mesure de nature à protéger une victime lorsque des faits d’atteinte grave à sa personne sont avérés. De même est sans incidence sur la responsabilité de la commune la circonstance que les plaintes aient fait l’objet d’un classement sans suite en raison de l’âge des enfants ayant commis les atteintes en cause. »Une décision importante à ce niveau de juridiction, qui confirme la possibilité d’engager la responsabilité de l’administration scolaire non seulement pour les violences commises par ses personnels mais également pour sa carence à prévenir les violences commises par des enfants sous sa garde.
Décision commentée: Conseil d’État, 10 octobre 2024, n° 491327
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