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Accès au master et situation de handicap : la protection renforcée des étudiants vulnérables

Deux ordonnances de référé rendues fin 2025 par les tribunaux administratifs de Paris et de Poitiers illustrent la vigilance particulière du juge administratif lorsque sont en cause des étudiants en situation de handicap ou de reconversion professionnelle. Ces décisions témoignent de l’évolution du droit de l’enseignement supérieur vers une meilleure prise en compte des situations individuelles et rappellent les obligations strictes qui pèsent sur les établissements universitaires.

L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 25 novembre 2025 concerne un étudiant ayant obtenu sa licence de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et dont les vœux sur la plateforme Monmaster s’étaient révélés infructueux. Face à cette situation, l’étudiant avait saisi la rectrice de l’académie de Paris sur le fondement de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, disposition spécifique permettant aux étudiants justifiant de circonstances exceptionnelles tenant à leur état de santé ou à leur handicap de demander le réexamen de leurs candidatures.

Le 26 septembre 2025, la rectrice lui avait notifié son affectation en première année de master de droit à l’université Paris 1, affectation qu’il avait acceptée le 30 septembre. Malgré cette décision rectorale et malgré ses nombreuses démarches pour concrétiser son inscription, l’université lui avait opposé le 22 octobre un refus, invoquant l’absence d’accord préalable de la présidence et la saturation des effectifs.

Le juge des référés commence par rappeler le cadre juridique applicable. L’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation institue une procédure spécifique pour les étudiants en situation de handicap ou justifiant de circonstances exceptionnelles tenant à leur état de santé. Cette procédure prévoit que le recteur, après avoir vérifié que l’étudiant justifie bien de telles circonstances, fait au moins trois propositions d’admission. Si l’étudiant accepte une proposition, le recteur prononce son inscription dans la formation concernée, cette inscription étant de droit dès lors que l’étudiant en fait la demande et qu’il remplit les autres conditions d’inscription.

Le tribunal relève que le médecin conseiller technique du recteur avait donné un avis favorable pour une priorité géographique d’affectation et pour la poursuite d’aménagements de scolarité, eu égard à la pathologie oculaire du requérant nécessitant un suivi à l’hôpital Quinze-Vingts à Paris. L’université ne pouvait donc sérieusement contester que l’étudiant justifiait de circonstances exceptionnelles.

Le juge examine ensuite les arguments de l’université. Celle-ci prétendait disposer d’une marge d’appréciation dans la vérification des « autres conditions d’inscription ». Le tribunal balaie cet argument en relevant que l’université ne faisait état d’aucune formalité d’inscription que l’étudiant ne remplirait pas, alors que celui-ci s’était rapproché à plusieurs reprises des services universitaires pour concrétiser son inscription et qu’on lui avait seulement opposé le défaut d’accord préalable de la présidence et la saturation des effectifs, conditions non prévues par le code de l’éducation.

L’université soutenait également que la décision rectorale était imprécise car elle ne mentionnait pas la formation exacte dans laquelle l’étudiant devait être inscrit. Le juge écarte également cet argument, d’autant que ce motif ne figurait pas dans la décision attaquée et que l’étudiant avait précisé ne formuler aucune exigence particulière quant au master qui pourrait lui être proposé. Le tribunal relève d’ailleurs que la rectrice avait expliqué que l’absence de désignation précise de la mention correspondait à un souhait des universités exprimé lors d’une réunion de concertation, afin de permettre aux établissements de déterminer l’inscription la mieux adaptée.

L’université était donc tenue de procéder à l’inscription effective de l’étudiant en master de droit. Le juge ordonne cette inscription provisoire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Poitiers le 3 décembre 2025 concerne une situation différente mais tout aussi révélatrice de l’attention portée aux situations de handicap. Une étudiante reconnue travailleuse handicapée depuis 2023 avait entrepris une reconversion professionnelle et avait été admise en deuxième année de master de psychologie à l’université de Poitiers. Après deux années marquées par des difficultés liées à son handicap et à son état de santé, l’université lui avait refusé une troisième inscription.

Le juge des référés reconnaît d’abord l’urgence. Il relève que les décisions contestées s’opposent à ce que l’intéressée mène à bien son projet de reconversion pour lequel elle a consenti un effort financier important, que cette formation avait été prise en charge dans le cadre d’un projet de transition professionnelle après recommandation de la médecine du travail, et que le diplôme lui permettrait d’exercer sa profession à titre libéral de manière compatible avec son handicap.

Sur le fond, le tribunal identifie un vice de compétence. Les décisions de refus de redoublement avaient été prises par la commission de sélection du master. Or, la délibération du 12 septembre 2024 de la commission de la formation et de la vie universitaire ne pouvait légalement attribuer à une commission de sélection la compétence pour statuer sur les demandes de redoublement. Cette compétence relève normalement du président de l’université dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion, ou des autorités désignées par les textes réglementaires.

Ce vice de compétence crée un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, justifiant leur suspension. Le juge enjoint à l’université de réexaminer la demande d’admission dans un délai d’un mois.

Ces deux décisions convergent vers une même exigence : les universités ne peuvent opposer des considérations d’organisation interne ou des règles de procédure ordinaires pour faire échec aux dispositifs spécifiques institués en faveur des étudiants en situation de handicap. Le formalisme administratif doit céder devant l’impératif d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur. Les établissements doivent exécuter loyalement les décisions rectorales d’affectation prises dans le cadre de ces procédures protectrices et ne peuvent invoquer la saturation des effectifs ou l’absence de désignation précise de la formation pour s’y soustraire. Ces jurisprudences constituent un rappel salutaire de la protection renforcée dont bénéficient les étudiants vulnérables dans l’enseignement supérieur.

TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2532733 ; TA Poitiers, 3 décembre 2025, n° 2503605

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

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