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Annulation de l’attribution d’une AESH mutualisée quand la MDPH donnait droit à une AESH individuelle

Lorsque la MDPH (via la CDAPH) attribuée une AESH individualisée, c’est une AESH individualisée qui doit être prévue par le rectorat. C’est ce principe logique mais souvent bafoué qu’a rappelé le tribunal administratif de Toulouse.

L’affaire portait sur un enfant en situation de handicap qui bénéficiait en vertu d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), d’une AESH individualisée. Or, le recteur lui avait attribué un accompagnant mutualisé, s’occupant également d’un autre élève en situation de handicap.

Le juge rappelle que :

« lorsque la CDAPH constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, à hauteur d’une quotité horaire qu’il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation. »

Or dans cette affaire, l’élève avait reçu le droit à une aide humaine individuelle sur le temps scolaire et périscolaire, avec un temps d’accompagnement hebdomadaire de 100%.  Ainsi, selon le juge,  la décision par laquelle le recteur a refusé d’affecter une aide individuelle au jeune B, en considérant qu’une aide consistant en l’affectation d’un AESH mutualisé pour accompagner B et un autre élève était suffisante, ne permet pas d’exécuter entièrement la décision prise par la CDAPH

Le juge annule donc la décision du recteur. Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à l’élève une aide individuelle sur l’ensemble de la semaine, pendant les périodes scolaires et périscolaires, conformément aux prescriptions de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai de trois semaines

TA Toulouse, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 2303957