Custom Pages
Portfolio

Annulation d’un refus de dispense d’épreuve pour motif de handicap

La décision de rejet d’une rectrice de l’académie à une demande de parents d’élève tendant à une dispense d’enseignement de LV2 de leur fils atteint de surdité profonde doit être annulée comme  entachée décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

En effet, aux termes de l’article D. 112-1-1 du code de l’éducation dispose que : « Les élèves disposant d’un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l’article L. 112-2 peuvent être dispensés d’un ou de plusieurs enseignements lorsqu’il n’est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap. La décision est prise par le recteur d’académie ou, dans le cas de l’enseignement agricole, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l’accord écrit de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l’élève. (.. ). ».

Sur le fondement de ces dispositions, les parents d’un élève scolarisé en classe de 5ème, et atteint de surdité profonde bilatérale ont fait une demande de dispense d’apprentissage de seconde langue vivante (LV2) au regard de son handicap rendant complexe l’apprentissage d’une langue vivante étrangère et générant une grande fatigabilité.

Pour soutenir sa décision de rejet la rectrice de l’académie de Montpellier  avançait la réussite de l’enfant dans ses apprentissages ainsi que du rapport rédigé par la professeure d’espagnol de l’élève précisant le déroulement des cours qu’elle dispense en sa présence, et le fait que l’élève soit volontaire et participe régulièrement à l’oral.

 

Or, le juge estime qu’en dépit des efforts d’aménagements et d’adaptation à son handicap, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux que l’apprentissage de cette LV2 n’est pas indiqué au vu du handicap de l’élève et n’est ainsi pas accessible à son handicap au sens des dispositions de l’article D. 112-1-1 du code de l’éducation.

 

Ainsi, la décision par laquelle la rectrice de l’académique a rejeté leur demande, alors même que le principal du collège, a émis un avis favorable à leur demande de dispense, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation devant être annulé.

TA Montpellier, 3e ch., 7 juin 2024, n° 2400195.