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Convention de partenariat : l’architecte qui se borne à valider et signer des projets conçus par d’autres commet une signature de complaisance

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Les conventions de partenariat conclues entre un architecte et un organisme prescripteur peuvent sembler offrir un cadre commode : l’organisme apporte les dossiers, l’architecte assure le dépôt des demandes de permis. Leur économie doit toutefois respecter le partage des rôles que la loi impose. La chambre régionale de discipline des architectes de Bretagne sanctionne un architecte dont l’intervention se réduisait, dans ce cadre, à valider et signer des projets établis par d’autres.

L’architecte avait déposé 54 projets de construction en application d’une convention de partenariat. Selon ses stipulations, un conseiller bâtiment de l’organisme partenaire lui remettait les plans, les documents graphiques et écrits, ainsi que les critères de conception techniques et zootechniques, à partir desquels il établissait la demande de permis. L’architecte reconnaissait signer chaque dossier après en avoir validé le contenu et le formulaire. La chambre retient une signature de complaisance et prononce une suspension d’un an, dont six mois avec sursis.

Participer à un projet conduit par une personne qui n’est pas architecte ne suffit pas

 

La chambre combine l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977, qui impose le recours à un architecte pour établir le projet architectural, l’article 5 du code de déontologie, qui prohibe la signature de complaisance, et l’article 37, qui interdit de prendre ou de donner en sous-traitance cette mission. Elle en déduit que l’architecte qui n’a fait que participer à l’élaboration d’un projet conduit par une personne n’ayant pas la qualité d’architecte ne peut signer la demande de permis lorsque la loi exige qu’un architecte soit l’auteur du projet architectural.

La formule mérite attention. Elle ne sanctionne pas la collaboration avec d’autres intervenants, que la loi admet expressément, mais l’inversion des rôles : lorsque le projet est conduit par un tiers et que l’architecte n’intervient qu’en appoint, sa signature donne à la demande une apparence de régularité. La chambre y voit une signature de complaisance, de nature à porter atteinte au crédit de la profession.

Des indices convergents : la convention, la validation et le niveau de rémunération

 

Trois éléments emportent la conviction de la chambre. La convention, d’abord, organisait la remise à l’architecte des plans et documents élaborés par le conseiller bâtiment de l’organisme. Les déclarations de l’architecte, ensuite, révélaient que son action se limitait à valider le travail établi par d’autres avant de signer. Le niveau de sa rémunération, enfin, excluait tout véritable investissement dans des dossiers pouvant porter sur des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés.

Le volume des dossiers, 54 projets, donne aux faits une ampleur particulière. La chambre prononce une suspension d’un an, dont six mois avec sursis, et met à la charge de l’architecte l’indemnité due au gestionnaire désigné d’office ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais de procédure.

La décision précise enfin les modalités de publicité. La chambre ordonne la publication de la décision dans le bulletin de l’Ordre régional, mais écarte la publication demandée dans une revue professionnelle et juge que cette insertion n’entraînera pas de frais particuliers pour l’architecte, la revue appartenant à l’Ordre.

Le code de déontologie modernisé par le décret du 26 juin 2026 consacre cette approche : l’architecte qui n’a pas établi personnellement les plans ou les documents d’un projet ne peut être regardé comme l’ayant établi, même s’il les a supervisés ou validés.

Le partenariat avec un organisme prescripteur n’est pas prohibé en soi, mais il ne peut conduire l’architecte à devenir le simple signataire de projets conçus par d’autres. Pour sécuriser ce type de collaboration, l’architecte doit contracter avec chaque maître d’ouvrage, conserver la maîtrise effective de la conception et fixer une rémunération cohérente avec le travail réellement accompli. Une convention rédigée avec soin constitue, à cet égard, la meilleure prévention. Nausica Avocats accompagne les architectes dans la rédaction et l’audit de leurs conventions de partenariat, et les défend devant les chambres de discipline.

FAQ

❓Quelles limites encadrent les conventions de partenariat conclues par un architecte ?

Rien n’interdit à un architecte de collaborer durablement avec un organisme ou une entreprise qui lui apporte des projets. La convention ne peut toutefois organiser la remise à l’architecte de plans déjà établis par d’autres pour qu’il les signe, ni le placer en situation de sous-traitance de la mission de conception. L’architecte doit contracter avec chaque maître d’ouvrage, conserver la maîtrise effective du projet architectural et percevoir une rémunération correspondant au travail accompli. Dans l’affaire commentée, une convention prévoyant la fourniture des plans par un conseiller de l’organisme a conduit à une suspension d’un an.

❓Quelle différence sépare la validation de plans de leur conception ?

Concevoir un projet architectural consiste à définir l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l’expression de leur volume et le choix des matériaux et des couleurs. Valider des plans établis par un tiers revient seulement à vérifier leur cohérence ou leur conformité. Les chambres de discipline jugent de longue date que cette validation ne suffit pas à justifier la signature. Le décret du 26 juin 2026 l’a inscrit dans le code : l’architecte qui n’a pas établi personnellement les plans ou documents d’un projet ne peut être regardé comme l’ayant établi, même s’il les a supervisés ou validés.

❓Quel seuil déclenche le recours obligatoire à l’architecte pour un bâtiment agricole ?

Le code de l’urbanisme dispense du recours à l’architecte certains maîtres d’ouvrage, notamment les personnes physiques, pour des constructions agricoles de faible importance. Sont concernées les constructions à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 800 mètres carrés, ainsi que certaines serres de production. Lorsque ces seuils sont dépassés, le projet architectural doit être établi par un architecte. Les bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés, comme ceux en cause dans l’affaire commentée, relèvent donc pleinement de l’obligation, et la signature doit correspondre à une véritable conception.

❓Quelles formes peut prendre la publicité d’une sanction disciplinaire ?

L’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 permet à la chambre de discipline d’assortir sa décision d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte, dans les conditions qu’elle détermine. Selon les cas, la décision est publiée dans un journal d’annonces légales, dans la presse professionnelle, dans la revue du Conseil national de l’Ordre ou dans le bulletin et sur le site du conseil régional, parfois pour une durée limitée. Dans l’affaire commentée, la chambre ordonne la seule publication au bulletin de l’Ordre régional et précise qu’elle n’entraînera pas de frais particuliers pour l’architecte.

❓Quel rôle joue le montant des honoraires dans la caractérisation de la complaisance ?

Le montant des honoraires constitue un indice. Une rémunération manifestement insuffisante au regard de l’importance du projet suggère que l’architecte n’a pas pu consacrer à la conception le temps qu’elle exige, et que sa prestation se limite à la signature. Dans l’affaire commentée, la chambre relève que le tarif pratiqué excluait tout véritable investissement dans des dossiers pouvant concerner des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés. L’indice n’est pas décisif à lui seul, mais il renforce les autres éléments, comme le contenu de la convention ou les déclarations de l’architecte.

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