
Exclusion annulée car composition irrégulière du conseil de discipline en raison d’absence d’enseignants
Par une décision en date du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris annule la mesure d’exclusion prononcée à l’encontre d’un étudiant, en raison de l’irrégularité de la composition du jury.
Dans cette affaire, l’étudiant inscrit en diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) mention « architecture et patrimoine » n’ayant pas validé deux unités d’enseignements lors des sessions de rattrapage, a été exclu de l’école sur décision du jury.
Le tribunal rappelle les règles concernant la composition du jury pour les études de DSA. En effet, selon le paragraphe 5.3.5 des programmes pédagogiques et règlements des études du DSA architecture et patrimoine 2018-2020, 2019-2021 et 2020-2022, le jury doit être composé des professeurs dont l’enseignement donne lieu à notation sous la présidence du directeur.
En l’occurrence, deux professeurs étaient absents du jury. Dès lors, le juge administratif considère que la composition du jury était irrégulière et annule la décision d’exclusion :
« 4. M. F soutient que le jury final de 2ème année 2022 qui a statué sur la validation du DSA mention « architecture et patrimoine » et a décidé de l’exclure n’était pas constitué de l’ensemble des professeurs dont l’enseignement a donné lieu à notation en méconnaissance de la règle mentionnée au paragraphe 5.3.5 des programmes pédagogiques et règlements des études concernant ce diplôme, ainsi que cela ressort du procès-verbal du jury produit par l’Ecole sur lequel n’apparaît la signature électronique que de quatre enseignants et du directeur de l’école. Ainsi que le fait valoir le requérant, n’étaient, en particulier, pas présents au sein du jury Mme D qui a fait repasser à M. F l’épreuve « aménagements liturgiques » et Mme C qui lui a fait passer l’épreuve « mise en situation professionnelle » validée en juillet 2022. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que le jury était irrégulièrement composé. »
TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2224604.