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Fermeture d’établissements privés : le Conseil d’État rappelle la portée de la liberté fondamentale d’enseignement

Dans une décision rendue en référé le 2 janvier 2026 (CE, juge des réf., 2 janv. 2026, n° 510689), le Conseil d’État vient de censurer la fermeture administrative d’un établissement privé hors contrat, offrant ainsi un rappel salutaire des garanties qui entourent la liberté d’enseignement.

La liberté d’enseignement : une liberté fondamentale protégée par le juge des référés

 

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle sans ambiguïté que la liberté d’enseignement constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette qualification n’est pas anodine : elle permet aux établissements menacés de fermeture de bénéficier de la procédure d’urgence du référé-liberté, susceptible d’être jugée en quelques jours seulement. Surtout, elle rappelle l’importance de cette liberté qui doit être préservée.

Cette protection renforcée s’inscrit dans la tradition constitutionnelle française qui reconnaît, depuis le Préambule de la Constitution de 1946, le principe de liberté de l’enseignement. Le juge administratif veille avec rigueur à ce que les mesures prises par l’administration ne portent pas une atteinte disproportionnée à cette liberté.

Surtout, cette décisions est intéressante dans l’illustration qu’elle donne du contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions de fermeture d’établissements d’enseignement privés, notamment sur la situation de la Directrice, ou du Directeur de l’établissement, motif réccurent en la matière.

Une conception exigeante de la légalité des fermetures administratives

 

L’affaire illustre parfaitement le contrôle strict exercé par le juge sur les décisions de fermeture. En l’espèce, la préfète de l’Ain avait ordonné la fermeture temporaire d’un établissement au motif que sa directrice ne justifiait pas d’une « disponibilité effective » suffisante.

Le Conseil d’État censure cette décision en considérant que :

  • Une présence de 16 heures par semaine sur site peut être suffisante pour assurer les missions de direction, particulièrement dans un établissement de taille modeste (17 élèves)
  • La disponibilité ne se mesure pas uniquement en heures de présence physique : la capacité à rejoindre rapidement l’établissement et l’absence d’autres engagements professionnels sont des éléments déterminants
  • Une absence ponctuelle justifiée (en l’occurrence pour la rentrée scolaire des propres enfants de la directrice) ne suffit pas à caractériser un manquement structurel
  • La présence d’une directrice adjointe, même si son contrat prévoit plus d’heures que la directrice elle-même, ne démontre pas à elle seule une carence de la direction

Cette analyse montre que le juge ne se contente pas d’une appréciation formelle, mais procède à un examen concret et contextualisé de la situation de chaque établissement.

Le Recours dans une telle situation


L’ordonnance illustre l’efficacité du référé-liberté : saisi le 26 novembre 2025 suite à un arrêté du 19 novembre, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu la fermeture dès le 26 novembre, soit en quelques jours seulement. Le ministre a ensuite fait appel, et le Conseil d’État a rendu sa décision le 2 janvier 2026, après une audience publique tenue le 30 décembre 2025.

Cette célérité est précieuse mais impose une réactivité absolue :

  • Dès réception d’une mise en demeure, consultez un avocat spécialisé pour préparer votre réponse et anticiper un éventuel recours
  • En cas d’arrêté de fermeture, le référé-liberté doit être introduit immédiatement (idéalement dans les 48 heures)
  • Mobilisez rapidement tous les documents utiles : contrats, emplois du temps, attestations, échanges avec l’administration, etc.

Le Conseil d’État confirme que la condition d’urgence est automatiquement remplie en cas de fermeture d’établissement scolaire, compte tenu de ses conséquences immédiates sur la scolarisation des élèves. La fermeture, même temporaire, implique que les parents doivent inscrire leurs enfants ailleurs dans un délai de 15 jours, ce qui constitue une perturbation majeure.

L’administration ne peut donc pas soutenir que l’urgence n’est pas caractérisée au motif que la fermeture ne serait que temporaire ou que l’établissement pourrait rouvrir rapidement.

La réactivité est donc clef car elle impactera directement l’appréciation qu’aura le juge de la condition d’urgence.

La liberté d’enseignement n’est pas un principe théorique : c’est une liberté fondamentale concrètement protégée, que l’administration ne peut restreindre que pour des motifs précis, établis et proportionnés.

Le Cabinet Nausica Avocats accompagne les établissements d’enseignement privés dans leurs relations avec l’administration et devant les juridictions administratives.

 

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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