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Injonction au maire de délivrer une dérogation d’inscription en école maternelle compte-tenu de la scolarité passée

Un maire ne peut refuser la poursuite de la scolarité d’élève dans une école de sa commune, quand bien même ces derniers n’y résident plus.

C’est ce qui est rappelé par le tribunal administratif dans cette affaire, saisi en urgence par référé suspension, de la décision de radiation de l’élève et du refus d’accorder une dérogation à la carte scolaire.

Le juge retient tout d’abord l’urgence à statuer au regard de la proximité de la rentrée, au regard de  » la proximité de la rentrée scolaire et l’intérêt de leurs enfants ».

S’agissant de la légalité des décisions, le juge rappelle le cadre légal fixé à l’article L. 212-8 du code de l’éducation et R. 212-21 du même code, qui prévoient que  » La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.  »

Le juge relève que la petite fille était scolarisée à l’école maternelle de la Grande Sure à Coublevie depuis l’année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, elle dispose d’un droit à poursuivre sa scolarisation jusqu’au terme de sa formation préélémentaire dans l’établissement scolaire de la commune où elle l’a entamée en application des dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation. Pour l’autre enfant, les parents peuvent se prévaloir de la scolarisation de l’ainée pour justifier de leur droit à dérogation.

Le juge suspend donc le refus de dérogation à la carte scolaire et la décision de radiation et enjoint à la commune de Coublevie d’inscrire à titre provisoire les enfants des requérants au sein de l’école maternelle de la Grande Sure pour la rentrée prochaine.

TA Grenoble, 29 juillet  2024, n° 2405156.