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La commission d’appel d’orientation doit comprendre un représentant des parents d’élèves sous peine d’être annulée

Lorsqu’une décision de redoublement est contestée, il est impératif que la commission d’appel respecte les règles de composition prévues par la réglementation. En l’absence de respect de ces règles, la décision est entachée d’illégalité.

Cette exigence de régularité est rappelée par deux décisions rendues le même jour par le tribunal administratif de Toulouse. Le juge administratif affirme que ladite commission doit être composée de représentants des parents d’élèves (TA Toulouse, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 2204019 et n° 2204555).

Deux élèves scolarisés en classe de seconde avaient fait l’objet, à l’issue du conseil de classe, d’une décision de redoublement. Leurs parents ont formé un recours auprès de la commission départementale d’appel de l’académie de Toulouse, qui a confirmé ce redoublement.

En vertu du code de l’éducation, la décision de redoublement doit respecter une procédure spécifique. Dans un premier temps, le conseil de classe fait une proposition, puis la décision d’orientation est prise par le chef d’établissement. Cette dernière peut être contestée devant la commission d’appel.
La composition de la commission est prévue à l’article 13 de l’arrêté du 14 juin 1990.

Ainsi, pour être régulière, elle doit être composée de :

  • Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection ou de direction, président ;
  • Deux chefs d’établissement du type d’établissement scolaire concerné ;
  • Trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
  • Un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ;
  • Un directeur de centre d’information et d’orientation ;
  • Trois représentants des parents d’élèves.

Pour le juge administratif, la présence des représentants des parents d’élèves est une garantie essentielle pour l’élève et ses parents :

« Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 331-35 du code de l’éducation et de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 que la présence de représentants des parents d’élèves siégeant au sein de la commission d’appel chargée d’examiner les recours formés contre les décisions d’orientation ou de redoublement du chef d’établissement constitue une garantie pour les élèves et leurs parents. »

Or, dans ces affaires, aucun parent d’élèves n’était présent lors de la réunion de la commission. Cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la décision. Dès lors, le juge administratif a annulé ces décisions.

Ces décisions rappellent avec force que la présence des parents d’élèves dans la commission d’appel d’orientation est une garantie essentielle dans la procédure de redoublement.

TA Toulouse, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 2204019.TA Toulouse, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 2204555.