Le juge de l’élection à l’épreuve du deepfake : à propos de la vidéo générée par intelligence artificielle
Le juge électoral a rendu une décision qui confronte, peut-être pour la première fois de manière aussi frontale, la grille classique du contentieux électoral à un objet inédit : une vidéo générée par un procédé d’intelligence artificielle, diffusée dans les ultimes jours de la campagne. Le tribunal rejette l’intégralité de la protestation, livrant ainsi un enseignement précieux sur la manière dont le juge appréhende les nouvelles formes de désinformation électorale.
I. La vidéo générée par intelligence artificielle, soumise à la grille éprouvée de la polémique électorale
Le grief central reposait sur une séquence diffusée à compter du 13 mars 2026, mettant en scène le maire sortant au volant d’une automobile de luxe, manipulant des liasses de billets et entouré de jeunes femmes dénudées, le tout assorti de propos suggérant une gestion dispendieuse des deniers communaux et couronné par la formule « c’est bon de se gaver ». Pareille mise en scène, dont le caractère synthétique n’était pas contesté, invitait le tribunal à se demander si la technologie employée appelait un régime spécifique.
Le tribunal administratif répond par la négative en mobilisant les dispositions classiques applicables à la propagande. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral, sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tandis que l’article L. 48-1 étend les interdictions et restrictions prévues par le code à tout message diffusé par voie électronique. Surtout, l’article L. 48-2 du même code prohibe le fait, pour un candidat, de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne.
La juridiction déroule alors un raisonnement en trois temps qui épouse la jurisprudence antérieure. Elle relève d’abord que les propos litigieux, pour caricaturaux et outranciers qu’ils fussent, ne mettaient pas directement en cause la probité de l’intéressé au regard de faits précis constitutifs d’infractions pénales, de sorte qu’ils n’excédaient pas les limites acceptables de la polémique électorale. Elle constate ensuite, et c’est là le cœur de la motivation, que la vidéo ne saurait être regardée comme un élément nouveau : le rapport de la juridiction financière relatif à la situation de la commune avait déjà nourri le débat public, et le maire sortant avait tenu une réunion publique le 13 mars, soit avant la clôture de la campagne intervenue le 14 mars à zéro heure, au cours de laquelle il avait pu s’expliquer. Le tribunal observe enfin que la preuve d’une diffusion massive avant le scrutin faisait défaut, les protestataires ne produisant qu’une capture d’écran faisant état de 1 300 vues le 16 mars, soit le lendemain du vote, ainsi que quelques attestations dont la qualité d’électeur des signataires n’était pas même établie.
Ainsi, la nouveauté technologique du support ne crée aucun régime dérogatoire. Le caractère artificiel de la séquence, quoique de nature à en accentuer le potentiel manipulatoire, ne dispense nullement le protestataire d’établir, d’une part, le franchissement des bornes de la polémique admissible et, d’autre part, l’ampleur et la date de la diffusion. La carence probatoire demeure, ici comme ailleurs, le talon d’Achille de la contestation.
II. Le rejet des griefs surnuméraires et la résistance de l’écart de voix
Les autres moyens, relatifs tant à la propagande qu’aux opérations de vote, sont écartés selon une logique uniforme tenant à l’insuffisance de la démonstration. L’utilisation alléguée d’une page Facebook commerciale comme support de campagne, dénoncée au regard de l’article L. 52-8 du code électoral, échoue faute de toute capture révélant un message de propagande ou un accès privilégié réservé à la liste victorieuse. Le grief tiré d’un usage irrégulier de bases de données à caractère personnel, examiné à l’aune du règlement général sur la protection des données, n’est pas davantage étayé. Quant à l’affichage de polémique sur les emplacements réservés par l’article L. 51, il pèche par imprécision et se trouve neutralisé par le retrait des éléments litigieux dès les 10 et 11 mars.
Le contentieux des opérations matérielles n’est pas mieux loti. La présence du candidat tête de liste dans l’unique bureau de vote, appréciée selon la grille issue de l’article R. 44, ne révèle aucune pression caractérisée, l’intéressé ayant quitté les lieux à la première invitation du président. La présence simultanée de deux personnes dans l’isoloir, dénoncée au visa de l’article L. 62, est requalifiée par le tribunal en exercice de la faculté d’assistance ouverte par l’article L. 64 aux électeurs âgés ou atteints d’une infirmité.
Reste l’irrégularité la plus tangible, tirée de l’écart entre les 523 émargements et les 524 enveloppes extraites de l’urne, dûment consigné au procès-verbal conformément à l’article L. 65. Le tribunal applique ici la méthode éprouvée du retranchement alternatif : à défaut de pouvoir déterminer la liste bénéficiaire de l’enveloppe surnuméraire, il soustrait successivement une voix à chacune des deux listes et constate que l’écart de six suffrages demeure inchangé dans l’une et l’autre hypothèse. L’irrégularité est ainsi sans incidence sur l’attribution des sièges.
La décision illustre une vérité souvent méconnue des protestataires : si la faiblesse de l’écart de voix abaisse classiquement le seuil à partir duquel une irrégularité est réputée susceptible d’altérer la sincérité du scrutin, elle ne supplée jamais à la défaillance de la preuve. Six voix d’écart aiguisent la vigilance du juge, mais ne dispensent pas d’établir tant la matérialité des manœuvres que leur effet sur le corps électoral.
Conclusion
Cette décision rappelle que la contestation des contenus diffusés en ligne, fussent-ils générés par intelligence artificielle, se gagne d’abord sur le terrain probatoire. Il importe de capturer et de dater rigoureusement la diffusion d’une vidéo ou d’un message avant le scrutin, d’en mesurer l’audience effective auprès des électeurs de la commune et de recueillir des attestations émanant de personnes dont la qualité d’électeur est dûment justifiée. À l’heure où les trucages numériques s’invitent dans la compétition électorale locale, la rigueur dans l’administration de la preuve devient le premier rempart de la sincérité du scrutin.
Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 7 mai 2026, n° 2604789
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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