Les conditions d’attribution d’une CMI à durée illimitée
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La carte mobilité inclusion mention « invalidité » (CMI-I) constitue un dispositif essentiel permettant aux personnes en situation de handicap de bénéficier de divers avantages fiscaux, sociaux et pratiques. Une décision récente de justice apporte des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles cette carte peut être attribuée pour une durée limitée, notamment lorsque le bénéficiaire est un enfant dont la situation est susceptible d’évoluer.
Le cadre juridique : un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%
L’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles fixe les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité ». Cette attribution intervient à la suite d’une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui peut, dans le cadre de son instruction, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
Le critère décisif tient au taux d’incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l‘annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Pour bénéficier de la CMI mention « invalidité », le demandeur doit présenter un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%.
Le guide-barème distingue huit types de déficiences : intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques. Pour chaque catégorie, il propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience.
Seuil de 80% : une atteinte majeure de l’autonomie. Le guide-barème précise qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La durée d’attribution : une CMI à validité limitée pour les situations évolutives
Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’usage courant, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » n’est pas systématiquement attribuée à titre définitif. L’administration peut, et doit même dans certaines situations, l’octroyer pour une durée limitée.
Les cas de CMI à durée limitée. Cette attribution temporaire se justifie lorsque le handicap présente un caractère évolutif, c’est-à-dire lorsque l’état de santé du bénéficiaire est susceptible de s’améliorer ou, à l’inverse, de se dégrader. Cette situation est fréquente s’agissant des enfants, dont le développement peut conduire à une amélioration de certaines capacités ou, au contraire, révéler l’aggravation de certaines déficiences.
Dans l’affaire examinée, le demandeur était un enfant de 10 ans atteint d’un trouble du spectre autistique et d’une maladie génétique du chromosome 15. Le rapport médical établi par l’équipe pluridisciplinaire concluait à un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%. Sur cette base, une carte mobilité inclusion mention « invalidité » lui avait été attribuée, mais avec une date de validité limitée au 31 juillet 2035, soit jusqu’à l’âge de 20 ans du bénéficiaire.
Les parents de l’enfant ont contesté cette limitation temporelle devant le tribunal, soutenant que les pathologies de leur fils, notamment l’anomalie génétique identifiée, présentaient un caractère durable. Selon eux, ces pathologies ne pouvaient disparaître et justifiaient l’attribution d’une CMI à titre définitif, sans limitation de durée.
La décision du tribunal : une appréciation au cas par cas de la durée d’attribution
Le tribunal a rejeté la demande des parents et validé l’attribution de la CMI pour une durée limitée. Son raisonnement mérite d’être détaillé car il pose des principes importants sur l’appréciation de la durée de validité de la carte.
Le tribunal rappelle d’abord que l’octroi d’une CMI pour une durée limitée ne constitue pas une remise en question du diagnostic médical ni du handicap constaté. Il s’agit simplement de prendre acte de ce que, dans certaines situations, une réévaluation périodique de la situation s’impose. Toutefois, eu égard aux pathologies en cause, on peut s’interroger sur les perspectives réelles d’amélioration.
Cependant, le fait qu’une pathologie soit durable, voire définitive, ne signifie pas que le taux d’incapacité qui en résulte demeurera constant. Un enfant porteur d’une anomalie génétique peut, au fil de sa croissance et des prises en charge thérapeutiques et éducatives, développer des capacités d’adaptation qui modifieront son degré d’autonomie. À l’inverse, certaines pathologies peuvent conduire à une aggravation progressive de l’état de santé.
Le tribunal souligne qu’en l’espèce, il s’agissait d’un enfant âgé de seulement 10 ans au moment de la demande, et qu’une réévaluation de situation apparaissait justifiée à ses 20 ans, soit dans plus de 10 ans. Il refuse de comparer la situation de l’enfant avec celle d’un autre enfant présentant la même pathologie. Chaque situation est unique et doit être appréciée individuellement. Deux enfants porteurs de la même anomalie génétique peuvent présenter des profils développementaux très différents.
Le tribunal conclut donc que les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention « invalidité » de manière illimitée ne sont pas réunies. L’attribution jusqu’aux 20 ans de l’enfant, avec possibilité de réévaluation à ce moment, apparaît justifiée et proportionnée.
Cette décision rappelle utilement que l’attribution de la CMI mention « invalidité » obéit à des règles précises. Le taux d’incapacité permanente supérieur à 80% constitue le critère décisif. Mais la durée d’attribution relève d’une appréciation médicale au cas par cas, tenant compte de l’évolutivité prévisible de la situation. Pour les enfants, une CMI à durée limitée avec réévaluation à l’âge adulte constitue une pratique courante et justifiée, qui ne remet pas en cause la réalité du handicap mais permet d’ajuster les droits à l’évolution de la situation.
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