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Les orientations MDPH s’imposent au Rectorat qui se doit de les respecter

Les obligations qui incombent à l’État en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap s’imposent

 

Le cadre juridique établi par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation impose aux établissements scolaires ordinaires de se conformer aux décisions d’orientation de la CDAPH. Cette obligation s’inscrit dans le principe fondamental selon lequel l’État doit assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative adaptée au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire.

Dans une ordonnance de référé rendue le 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a suspendu la décision par laquelle l’académie avait refusé d’affecter une élève en classe ULIS, malgré une orientation prononcée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette décision illustre la portée contraignante des orientations décidées par les Maisons départementales des personnes handicapées et les conséquences qui en découlent pour l’administration.

Dans l’affaire examinée, une élève souffrant de troubles développementaux du langage et d’apprentissages avait été orientée vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire par décision de la CDAPH du 15 janvier 2024. Faute de place disponible, elle s’était vue contrainte d’intégrer une classe de sixième ordinaire, avec pour seul accompagnement cinq heures hebdomadaires d’AESH. Le juge des référés a constaté que cette scolarisation inadaptée aggravait son retard scolaire et que l’élève ne parvenait pas à suivre les enseignements dispensés.

Le tribunal a considéré que l’administration ne justifiait ni de l’insuffisance effective des places disponibles, ni des démarches entreprises pour rechercher une solution. Cette carence a conduit le juge à identifier un doute sérieux quant à la légalité du refus d’affectation et à prononcer la suspension de la décision, assortie d’une injonction de réexamen dans un délai de dix jours.

Cette jurisprudence confirme que l’obligation pesant sur l’État ne se limite pas à une obligation de moyens, mais s’apparente davantage à une obligation de résultat. L’administration ne peut se contenter d’invoquer l’insuffisance des capacités d’accueil sans démontrer avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour donner effet à l’orientation prononcée par la CDAPH. Le maintien d’un enfant en liste d’attente, sans démarche active de recherche de solution, constitue une atteinte au droit fondamental à l’éducation adaptée.

Cette décision rappelle aux familles la possibilité de saisir le juge des référés en cas de non-respect d’une décision d’orientation, particulièrement lorsque la situation de l’enfant se détériore du fait d’une scolarisation inadaptée. Elle souligne également la responsabilité de l’État dans l’organisation et le dimensionnement des dispositifs d’inclusion scolaire.

N’hésitez pas à nous consulter si vous rencontrez une problématique en lien avec la scolarisation d’un enfant souffrant de handicap.

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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