L’interne en médecine exclu peut-il reprendre sa formation ?
Le tribunal administratif de Rennes a rendu, le 19 mars 2026, un jugement qui intéressera tous les praticiens du droit de l’enseignement supérieur et de la fonction publique hospitalière. L’affaire met en scène un interne en psychiatrie frappé d’une sanction disciplinaire d’exclusion d’un an, qui se voit ensuite refuser toute réinscription universitaire. La décision offre un éclairage utile sur l’articulation entre procédure disciplinaire hospitalière, délais réglementaires de validation du DES et pouvoir de dérogation du président d’université.
Le requérant avait débuté son troisième cycle en novembre 2020 et validé normalement sa phase socle ainsi que deux des quatre semestres de la phase d’approfondissement de son DES en psychiatrie, avant d’être suspendu à titre conservatoire en juin 2024, puis exclu pour un an par le CHU de Rennes en octobre 2024. À l’approche de la fin de sa sanction, la doyenne de l’UFR de médecine lui signifie par courriel, le 6 mai 2025, qu’il ne peut plus s’inscrire : le délai réglementaire maximum pour valider la phase d’approfondissement étant désormais dépassé, toute poursuite de formation est impossible. L’intéressé saisit alors le tribunal, et demande également une dérogation exceptionnelle sur le fondement de l’article R. 632-19 du code de l’éducation, que le président de l’université refuse le 2 juillet 2025.
Premier apport de la décision : le tribunal écarte sans hésitation la qualification de simple « courrier d’information » avancée par l’université. Peu importe la forme électronique et informelle du message, c’est son contenu qui détermine sa nature juridique. En refusant explicitement l’inscription et en invitant le requérant à « trouver une nouvelle orientation », la doyenne a bien pris une décision faisant grief. L’argument de la compétence liée, avancé pour neutraliser tout recours, est également rejeté : le président d’université conserve un pouvoir d’appréciation via la dérogation exceptionnelle, ce qui suffit à rendre opérant le moyen d’incompétence.
Le tribunal annule la décision du 6 mai 2025, mais pour un motif purement formel : le courriel litigieux mentionnait les noms de deux personnes sans qu’il soit possible d’identifier laquelle avait effectivement signé la décision, et il émanait d’une adresse électronique appartenant à une tierce personne. Cette ambiguïté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui impose que toute décision administrative comporte la signature de son auteur, lisiblement identifié. L’université ne pouvait pas davantage se prévaloir de la dispense de signature prévue pour les téléservices, le courriel ne répondant pas aux conditions légales de cette dérogation.
Notons cependant que cette annulation ne produit aucun effet utile pour le requérant : le tribunal rejette les conclusions à fin d’injonction en réintégration, précisément parce que l’annulation est fondée sur la forme et non sur le fond. La doyenne pourrait donc, en théorie, reprendre une décision identique en la forme régularisée.
Le refus de dérogation confirmé : c’est sur ce point que la décision est la plus instructive et, pour le requérant, la plus sévère. Le tribunal valide le refus du président de l’université d’accorder la dérogation exceptionnelle prévue par l’article R. 632-19 du code de l’éducation. Le raisonnement est limpide : aucun texte ne prévoit que la suspension conservatoire ou la sanction disciplinaire interrompt le délai de validation des phases du DES. Le dépassement du délai réglementaire résulte donc du « seul fait de l’intéressé ». Les circonstances invoquées — l’obtention du doctorat en médecine en 2023, l’absence d’incident dans les stages antérieurs, la motivation à exercer la psychiatrie — sont jugées insuffisantes à caractériser une « situation particulière » au sens du texte.
Cette décision confirme la rigueur des délais du troisième cycle et l’étroitesse de la notion de « situation particulière » ouvrant droit à dérogation. Elle rappelle aussi, à rebours, l’importance pour les internes concernés par une procédure disciplinaire d’anticiper ses conséquences sur leur parcours universitaire et de solliciter la dérogation au plus tôt, en construisant un dossier solide démontrant des circonstances véritablement extérieures à leur volonté. Enfin, les services universitaires veilleront à soigner la forme de leurs décisions électroniques : un courriel mal signé peut suffire à entraîner l’annulation d’un acte par ailleurs fondé en droit.
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