Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rendu une décision intéressante sur les calendrier et délais imposés par les administrations aux usagers, en particulier par les universités.
L’affaire portait sur une étudiante en classe préparatoire, qui souhaitait s’inscrire en deuxième année de licence à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Suite à un premier recours gracieux, le Président avait accepté sa demande d’inscription mais en lui donnant seulement 48h pour le faire.
Le juge rappelle que le Président de l’université définit les règles relatives à l’inscription, en application de l’article D. 612-6 du code de l’éducation qui dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d’inscription administrative sont fixées par le chef d’établissement ».
Dans cette affaire, l’université avait accordé une autorisation d’inscription à l’université de Reims et elle devait télécharger, compléter et déposer le dossier d’inscription avec les pièces justificatives sur la plate-forme dédiée le 25 juin 2024 au plus tard, faute de quoi celle-ci ne pourrait pas être validée.
Ce délai n’avait pas été respecté, l’étudiante n’ayant procédé à son inscription que le 27 juin. Le juge considère cependant que « le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne ne lui a pas laissé un délai suffisant pour finaliser son dossier en lui accordant moins de 48 heures, alors même qu’il avait été fait droit à sa demande d’inscription en deuxième année de licence physique-chimie ».
Le juge annule donc le refus de prise en compte par l’université de l’inscription administrative de l’élève et enjoint donc au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne d’inscrire l’élève en deuxième année de licence. Une décision intéressante qui censure des calendriers imposés par l’administration qu’on peut qualifier de mesquins, de kafkaïens ou le moins de déraisonnable, et qui ont parfois des conséquences dramatiques sur les usagers de l’administration.
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2401773.