Custom Pages
Portfolio

Quelle procédure pour résilier un contrat d’association avec l’Etat ?

Récemment, à l’occasion de la révélation de la situation au sein de l’Etablissement scolaire Stanislas, de nombreuses questions ont émergées concernant les devoirs des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat. Certains élus ont alors saisi la Préfecture d’une demande tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’éducation afin de résilier le contrat liant Stanislas et l’Etat.

Dans la suite de ces évènements, le Préfet de Paris, préfet de Région, a saisi le Rectorat de Paris de la situation. En raison d’un certain émoi sur cette transmission au Rectorat de cette demande, nous vous proposons un décryptage du régime juridique applicable.

L’article L. 442-10 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l’article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l’Etat soit à son initiative, soit sur demande de l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 442-8. ».

L’article L. 442-11 auquel il est renvoyé dispose lui que : « l est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat, par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l’objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. ».

Procéduralement parlant, le Rectorat étant la personne publique en charge de la gestion de l’académie, circonscription géographique, il est donc normal que le Préfet renvoie la demande d’engagement de l’article L. 422-10 au Rectorat de Paris, lequel, au travers de la commission visée à l’article L. 442-11 est obligatoirement saisie dans une hypothèse de rupture d’un contrat liant l’Etat à un établissement. Cela qu’il ‘agissent d’une initiative de l’Etat ou de l’Etablissement.

Cela tient notamment à la sécurité et à la continuité de l’instruction des élèves. Il est important qu’une commission du Rectorat géographiquement concerné puisse apprécier le dossier car c’est à ce Rectorat d’assurer, ensuite, la scolarisation des élèves issus de l’établissement ayant vu son contrat rompu.

A titre d’illustration, le III de l’article D. 442-1 du code de l’éducation précise que le Rectorat doit trouver une solution spécifique concernant les internes (en cas de fermeture de l’établissement). De même, la sortie du contrat provoque une augmentation des frais et un changement du personnel d’instruction ; les élèves souhaitant pour ces motifs rejoindre un établissement public doivent être affectés par le Rectorat.

En revanche, il est étonnant d’avoir saisi le Préfet de Région puisque l’article R. 442-62 du code de l’éducation précise que c’est le Préfet de Département, le Préfet de police à Paris, qui est compétent : « En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l’article L. 442-11, la résiliation du contrat d’association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l’année scolaire en cours.
Le contrat ne peut être résilié à la demande de l’établissement qu’avec l’accord de l’Etat. ».