Refus d’inscription dans un établissement scolaire
« L’école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leurs parcours antérieur » (Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012).
En effet, l’article L.111-2 du code de l’éducation garantit à chaque enfant le droit d’être instruit à l’école. Plus encore, l’école est obligatoire pour les enfants de moins de seize ans (article L.131-1 du même code).
Ces dispositions s’appliquent également aux enfants allophones arrivants, c’est-à-dire, des jeunes de moins de 18 ans, récemment arrivés en France, qui peuvent être :
- des expatriés venus avec leur famille,
- des mineurs non accompagnés,
- des jeunes arrivés dans le cadre d’un regroupement familial,
- avec leur parents suite à des migrations économiques et/ou politiques
- ou des mineurs arrivés en France dans le cadre d’une procédure d’adoption.
Ces enfants doivent, conformément au droit commun, bénéficier du droit d’être scolarisé. De plus, les articles L.321-4 et L.332-4 du code de l’éducation imposent des mesures spécifiques pour l’accueil et la scolarisation des enfants allophones arrivants.
Ainsi, par trois ordonnances rendues le 29 octobre 2024 (n° 2401872, 2401866, 2401882), le Tribunal administratif de Besançon rappelle l’obligation pour l’État de scolariser les élèves allophones nouvellement arrivés, dans le cadre du droit à l’éducation des mineurs. En l’espèce, trois enfants mineurs, âgés de 15 ans, ressortissants ivoiriens et guinéens, s’étaient vu refuser leur demande de scolarisation auprès de la Direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) pour l’année 2024-2025.
Le juge des référés a suspendu les décisions de rejet prises par le DASEN, concernant la demande d’inscription de ces enfants dans un établissement scolaire. Le juge rappelle que le droit à la scolarisation est inscrit dans les textes nationaux et internationaux, et qu’il incombe à l’État de scolariser les enfants mineurs présents sur son territoire.
Il constate que, malgré les démarches entreprises par l’administration depuis l’introduction des recours, ces enfants ne sont toujours pas scolarisés, et conclut à la suspension du refus de scolarisation :
« 6. En l’état de l’instruction, en dépit des démarches entreprises par l’administration depuis l’introduction du présent recours, notamment à travers l’organisation d’un entretien d’évaluation le 21 octobre 2024 et les contacts pris par le DASEN du Doubs depuis le 23 octobre 2024 pour lui trouver une place en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) dans le Jura, il est constant que M. C n’est toujours pas scolarisé. Il est également constant que le présent recours fait suite à des démarches infructueuses du requérant depuis sa demande du 2 juillet 2024 auprès du rectorat et à un refus d’accès à une classe où il avait été affecté en avril 2024.
Dès lors, au cas d’espèce, sans que n’y fasse obstacle les conditions de prise en charge financière de la scolarité de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée du droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation des mineurs de moins de 16 ans est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision implicite attaquée. » (TA Besançon, 29 oct. 2024, n° 2401872)
Décisions commentées: TA Besançon, 29 oct. 2024, n° 2401872 ; TA Besançon, 29 oct. 2024, n° 2401866. ; TA Besançon, 29 oct. 2024, n° 2401882.