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Sanction disciplinaire d’un lycée de l’AEFE – la sanction doit être proportionnée

Le tribunal administratif a rendu une décision intéressante sur les procédures disciplinaires applicables dans les lycées relevant de l’AEFE qui sont proches de celles des établissements de métropole. Dans cette affaire, les parents demandaient au tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle le conseil de discipline du lycée Paul Valéry avait prononcé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement à l’encontre de leur fils.

Le juge faisait application de l’article L. 451-1 du code de l’éducation selon lequel « Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger (). ».  et de l’article R. 451-11 du même code qui prévoit que : « Les droits et obligations des élèves () sont définis () par le règlement intérieur de cet établissement (). ».

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au règlement intérieur de régir ces matières, dans le respect des principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire. Enfin, selon le règlement intérieur  « La procédure disciplinaire obéit aux principes généraux de légalité, du contradictoire, de la proportionnalité et de l’individualisation des sanctions () / les sanctions disciplinaires concernent les atteintes graves aux personnes ou aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves / avertissement / blâme / exclusion temporaire inférieure à 8 jours prononcée par le chef d’établissement / exclusion définitive avec ou sans sursis après réunion du Conseil de discipline ». »

Le juge écarte la méconnaissance du principe du contradictoire mais sanctionne la sanction comme disproportionnée. En effet, la sanction était fondée sur la  « circonstance que M. D B a commis des faits de « Violence physique le 5 janvier 2022 après le diner, à l’internat, à l’encontre d’Othman COHEN et harcèlement à caractère sexuel à l’encontre de différents élèves. ». 

Le juge réfute cependant les faits de harcèlement sexuel  : « Toutefois, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline, en particulier de l’audition de la professeure principale, du professeur A et des deux délégués de classe, que M. D B entretient de bonnes relations, à titre général, avec la plupart de ses camarades de classe, l’une des délégués faisant état notamment de l’ « acharnement » dont il a été l’objet. Par ailleurs, les accusations de harcèlement sexuel, qui émanent d’un groupe limité d’élèves sur fond de conflits et de rumeurs relatifs à l’orientation sexuelle de l’intéressé et d’utilisation des réseaux sociaux, sont contestés par le fils des requérants, sans que l’AEFE n’apporte d’éléments suffisants permettant de tenir pour établis les faits de harcèlement qui lui sont reprochés.  »

Le juge considère, au regard de l’absence de sanction précédente prise à l' »égard de l’élève, et des conséquences de l’exclusion de l’élève à deux mois du baccalauréat, que la sanction était disproportionnée.

La décision est donc annulée.

Tribunal administratif de  Paris, 1re sect. – 1re ch., 19 juin 2024, n° 2209532.