Suspension d’une place de marché: le juge censure pour défaut de respect du contradictoire
Par une ordonnance du 28 juillet 2026 (TA Cergy-Pontoise, n° 2615153), le juge des référés a suspendu l’arrêté par lequel le maire de Villeneuve-la-Garenne avait suspendu, du 17 mai au 30 septembre 2026, l’autorisation d’occupation du domaine public d’une marchande de primeurs sur le marché forain d’approvisionnement de la commune. Il a en outre enjoint à la commune de réintégrer immédiatement la commerçante sur son emplacement. La commune n’avait produit aucun mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience. L’ordonnance est courte, mais elle illustre deux mécanismes bien distincts : le poids de l’absence en défense sur l’appréciation de l’urgence, et l’articulation entre suspension et injonction de réintégration.
Un retrait d’autorisation domaniale sans contradictoire
La requérante, commerçante de primeurs, avait obtenu en février 2022 une autorisation d’occuper un emplacement sur le marché forain d’approvisionnement situé rue Henri Barbusse. Par un arrêté du 13 mai 2026, le maire a suspendu cette autorisation pour plus de quatre mois. La commerçante soutenait que cet arrêté avait été pris sans la consulter préalablement, ce qui constituerait une méconnaissance du principe du contradictoire, et qu’il reposait sur des faits dont la matérialité n’était pas établie. Elle décrivait par ailleurs un contexte de concurrence déloyale et de jalousie de la part d’autres familles de commerçants, suggérant que les décisions successives de la commune à son encontre s’inscrivaient dans une forme de harcèlement administratif.
Le juge ne se prononce pas sur ces éléments contextuels. Il retient un seul moyen, formulé avec sobriété : la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie. C’est là une application directe de la jurisprudence constante sur les autorisations d’occupation domaniale : la suspension ou le retrait d’une telle autorisation doit reposer sur des manquements avérés du titulaire, non sur des allégations non vérifiées.
L’absence de la commune : un silence qui pèse
La commune de Villeneuve-la-Garenne n’a produit aucune observation en défense et n’a pas comparu à l’audience. Cette abstention est juridiquement neutre, le juge n’en tire aucune présomption de faute, mais elle est procéduralement déterminante. Sur la condition d’urgence, le juge note explicitement que « en l’absence d’observations en défense de la commune », les allégations de la requérante sur sa situation financière, activité constituant sa seule source de revenus, privation de revenus depuis plusieurs mois, doivent être regardées comme établies faute de contestation. La commune ne peut pas, en ne répondant pas, espérer que l’urgence ne sera pas caractérisée ; elle prend le risque inverse, celui que le juge retienne les faits allégués sans pouvoir les nuancer.
Sur le doute sérieux, le même raisonnement prévaut en creux : les faits qui fondent l’arrêté ne sont pas établis, et la commune n’a produit aucun élément pour les étayer. Le juge n’a donc aucune pièce de nature à démontrer la réalité des manquements imputés à la commerçante, ce qui suffit à créer le doute sur la légalité de la suspension.
L’injonction de réintégration : une conséquence nécessaire de la suspension
Suspendre l’arrêté de suspension de l’autorisation ne suffit pas à remettre physiquement la commerçante sur son emplacement de marché : sa place a pu être réattribuée à un autre occupant, ou simplement laissée vacante dans une organisation matérielle que la commune gère. La réintégration exige un acte positif de l’administration. C’est pourquoi le juge va au-delà de la simple suspension et enjoint à la commune de réintégrer sans délai la requérante et de lui restituer son emplacement. L’ordonnance impliquait nécessairement cette mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et le juge y fait droit.
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