Tirs sur le loup : le Conseil d’État censure une mesure de protection insuffisante
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Le loup (Canis lupus) figure parmi les espèces strictement protégées en droit européen. L’article 12 de la directive 92/43/CEE dite « Habitats » interdit toute capture ou destruction intentionnelle de spécimens dans la nature. Toutefois, l’article 16 de cette même directive ouvre une faculté de dérogation aux États membres, à la condition expresse qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations concernées.
En droit interne, ces dispositions sont transposées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. C’est sur ce fondement qu’a été adopté l’arrêté cadre du 21 février 2024 fixant les conditions dans lesquelles les préfets peuvent autoriser des tirs de défense contre les loups, afin de protéger les troupeaux domestiques.
Par un arrêté du 21 juin 2025, les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture ont modifié cet arrêté cadre pour en étendre le bénéfice aux troupeaux de bovins et d’équins, en définissant une liste de onze mesures de réduction de la vulnérabilité susceptibles d’ouvrir droit à des autorisations de tirs de défense simple. Parmi ces mesures figurait, en onzième position, le « renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne ».
Saisi par plusieurs associations de protection de la faune sauvage (One Voice, Aves France, Ferus, France Nature Environnement, LPO et d’autres), le Conseil d’État a procédé à une analyse rigoureuse de chacune des onze mesures listées par l’arrêté. Sa conclusion est nette : si dix des mesures répondent effectivement à l’objectif de réduction de la vulnérabilité des troupeaux face aux attaques de loups, la onzième — la simple visite quotidienne du troupeau — n’est « manifestement pas de nature à réduire efficacement la vulnérabilité ».
Le raisonnement du Conseil d’État est d’une grande rigueur logique. La dérogation au régime de protection du loup n’est légalement possible que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Or, une mesure de protection qui n’est pas effectivement protectrice ne saurait constituer cette « autre solution ». Dès lors, permettre qu’elle serve de seul fondement à une autorisation de tir revient à autoriser des destructions sans que la condition légale soit réellement remplie.
La Haute juridiction a toutefois fait preuve de proportionnalité : elle n’a pas annulé l’intégralité de l’arrêté mais seulement les mots composant le onzième alinéa litigieux, en constatant leur divisibilité avec le reste du texte. Les dix autres mesures demeurent donc valables et les préfets peuvent toujours fonder leurs autorisations de tirs sur leur mise en oeuvre.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil d’État qui veille, avec une attention particulière, à ce que les dérogations au régime de protection des espèces protégées respectent scrupuleusement les conditions posées par la directive Habitats. Elle rappelle que le contrôle juridictionnel ne se limite pas à vérifier la régularité formelle des actes administratifs : le juge examine également l’effectivité réelle des mesures mises en avant par l’administration pour justifier une dérogation.
Sur le fond, le Conseil d’État a également écarté le moyen tiré d’une prétendue inégalité de traitement entre éleveurs de bovins-équins et éleveurs d’ovins-caprins. Il a relevé que les mesures comme le gardiennage renforcé, les chiens de protection ou les parcs électrifiés sont communes aux deux catégories, même si les aides financières à la mise en oeuvre de ces mesures ne concernent, en vertu de l’arrêté du 30 décembre 2022, que les seuls éleveurs ovins et caprins.
Enfin, le Conseil d’État a jugé que la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025, qui mentionne la faculté d’autoriser des tirs sur les loups pour la protection des troupeaux bovins et équins, n’était pas en elle-même contraire à la directive Habitats, dès lors qu’elle n’avait pas supprimé la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante.
| CE, 6e-5e ch. réunies, 28 avr. 2026, n° 506895 |
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