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Vol de téléphone: le juge considère que l’exclusion définitive sans sursis est disproportionnée

Un conseil de discipline de collège, et la commission d’appel disciplinaire instaurée au niveau du rectorat doivent prendre des sanctions proportionnées. Elles doivent notamment veiller en cas d’exclusion définitive avec  sursis, à ce que la seconde faute soit de gravité équivalente à la première, pour pouvoir régulièrement lever le sursis et exclure l’élève.

Dans cette affaire, l’élève avait fait l’objet  d’une première sanction d’exclusion définitive avec sursis, prononcée par le conseil de discipline du collège, pour avoir « mis le feu à un bout de papier dans les toilettes de l’établissement ». La seconde sanction décidée par le conseil de discipline, qui a conduit à la révocation du sursis et ainsi à l’exclusion définitive était initialement fondée, d’une part, sur des manquements répétés au règlement intérieur du collège ainsi que, d’autre part, sur le vol du téléphone portable d’un camarade.

Le juge relève que la rectrice de l’académie de Montpellier, saisie du recours formé contre cette seconde sanction, a décidé, au regard des troubles du comportement dont souffre l’élève, d’abandonner le grief tiré des manquements répétés au règlement intérieur du collège mais a maintenu la sanction en ne retenant que le vol de téléphone, qui n’était pas contesté.

Le juge administratif considère que ce ce seul fait, d’une gravité moindre que ceux ayant conduit au prononcé de la première sanction, ne pouvait suffire à révoquer le sursis dont elle était assortie.

Eu égard à la moindre gravité du grief retenu et à son caractère isolé, les requérants sont, par suite, fondés selon le tribunal, à soutenir que la décision litigieuse de la rectrice présente un caractère disproportionné et est entachée d’erreur d’appréciation.

La sanction d’exclusion définitive sans sursis est donc annulée par le tribunal administratif.

Tribunal administratif de Nîmes, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 2201703.