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Aménagement du baccalauréat pour raison de handicap et de santé: le juge veille au grain

Dans une décision du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a donné raison à une élève qui demandait des aménagements spécifiques pour son épreuve du baccalauréat.

Une élève de première atteinte de dyslexie-dysorthographie et d’un trouble anxieux demandait un aménagement de son épreuve anticipée de français du baccalauréat mais les mesures lui avaient été en partie refusées par la rectrice de l’académie. En effet, l’instauration d’un tiers temps lui a été accordée mais pas la lecture à haute voix ni la reformulation du sujet.

L’élève demandait la suspension de cette décision ainsi que l’injonction de la rectrice à autoriser l’ensemble des aménagements demandées.

Le juge reconnait la condition d’urgence car les épreuves anticipées étaient imminentes au moment la procédure.

Le juge rappelle que l’article L. 112-4 du Code de l’éducation prévoit que : «  Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. ». Or l’orthophoniste qui suit la requérante a rédigé « un compte-rendu d’évolution daté 17 novembre […] et un certificat du 19 mars 2024 [concluant] que l’aménagement de la lecture du sujet avec reformulation est indispensable et que cet aménagement est actuellement mis en place au lycée dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève, la grille d’adaptations et aménagements précisant expressément la reformulation si besoin des consignes. ».

Dès lors, pour se conformer à la recommandation de l’orthophoniste et afin d’assurer la continuité des conditions d’évaluations de la requérante, le juge donne raison à la requérante et suspend la décision de la rectrice.

La décision de refus est donc suspendue et la rectrice est enjointe à autoriser l’ensemble des aménagements demandés, y compris la lecture du sujet à haute voix avec reformulation. La requérante peut ainsi préparer ses épreuves en toute sérénité !

Lire la décision en entier : TA Nice, 21 mai 2024, n° 2402313.

D’autres décisions récentes qui vont dans le même sens :

  • TA Melun, 7 juin 2024, n° 2406775.
  • TA Melun, 6 juin 2024, n° 2406171.
  • TA Melun, 4e ch., 7 juin 2024, n° 2404094.