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Décision implicite d’acceptation en master

Par une décision du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris juge que les décisions d’admission en Master à l’université font partie des décisions pour lesquelles le silence vaut acceptation.

Dans cette affaire, un étudiant avait déposé son dossier de candidature en première année de master 1 « Droit des affaires » à l’université Paris Panthéon-Sorbonne. Il a par la suite été informé que son dossier était complet, qu’il allait être étudié par la commission et que la décision lui serait notifié. Sans réponse après un délai de deux mois, il a demandé à la présidente de l’université de lui faire parvenir une lettre d’acceptation en master, auquel il n’a eu aucune réponse.

En effet, traditionnellement, le silence de l’administration sur une demande pendant deux mois valait rejet de la demande. Ce principe a été inversé par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, désormais le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation (L.231-1 CRPA). Et ce n’est que par exception que le silence vaut rejet (L.231-4).

Ainsi, à cette date, les décisions d’admission en deuxième cycle à l’université faisaient partie des décisions pour lesquelles le silence vaut acceptation. Pour refuser un étudiant en Master, l’administration devait donc délivrer une décision expresse :

« 4. Il est constant qu’à la date à laquelle M. C a déposé sa candidature en première année de master « Droit des affaires», le 8 juin 2022, les décisions d’admission en deuxième cycle à l’université faisaient partie des décisions pour lesquelles le silence valait acceptation en application des dispositions précitées de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, M. C est fondé à soutenir, qu’en l’absence de décision expresse de la part de l’université sur sa candidature, il était titulaire d’une décision implicite d’acceptation d’admission en master 1 « droit des affaires» à l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir le 16 juin 2022 date à laquelle son dossier a été déclaré complet. Dans ces conditions, la décision par laquelle la présidente de l’université a implicitement refusé de procéder à son inscription administrative en réponse à la demande formulée par le requérant en ce sens le 18 août 2022 est dépourvue de fondement dès lors que la décision d’admission dont l’intéressé bénéficiait n’a fait l’objet d’aucune décision de retrait. »

NB: ce principe a été renversé par le Décret n° 2023-179 du 15 mars 2023 relatif à la procédure d’admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master. Depuis cette date, le silence vaut refus.

 

TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2226707.