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Honoraires anormalement bas : l’architecte qui n’exécute pas l’intégralité des missions de son marché commet un acte de concurrence déloyale

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La liberté des honoraires ne dispense pas l’architecte de respecter les règles de la concurrence entre confrères. La chambre régionale de discipline des architectes de la région Centre l’illustre à propos d’un marché public de maîtrise d’œuvre remporté avec un taux de rémunération particulièrement bas.

Un architecte avait été retenu par une communauté de communes pour la construction de deux ateliers relais dans une zone d’activités. Sa rémunération, fixée à 18 000 euros hors taxes puis portée par avenant à 18 900 euros, correspondait à un taux d’environ 4,5 % du montant des travaux, pour une mission comprenant notamment les études d’exécution et l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier. Alerté par ce taux, le conseil régional de l’Ordre l’avait poursuivi pour concurrence déloyale. L’architecte invoquait une typologie architecturale propre aux zones d’activités, source d’économies de temps. La chambre prononce un blâme, en fondant sa décision non sur le seul niveau des honoraires, mais sur l’inexécution partielle des missions.

 

Un prix bas obtenu par l’allègement des missions contractuelles

 

L’intérêt de la décision tient à son raisonnement. La chambre ne se prononce pas sur le taux d’honoraires qui aurait été acceptable, terrain sur lequel l’architecte contestait la pertinence du guide invoqué par l’Ordre et soulignait que le recours à des barèmes d’honoraires est prohibé. Elle examine le contenu réel des prestations fournies, au regard de la définition des éléments de mission de maîtrise d’œuvre publique issue du décret du 29 novembre 1993, aujourd’hui reprise par le code de la commande publique.

Interrogé à l’audience, l’architecte a reconnu que, pour les études d’exécution, il ne réalisait pas les notes de calcul, qui selon lui étaient de toute façon refaites par les constructeurs ; son cahier des clauses techniques renvoyait d’ailleurs le dimensionnement de la charpente métallique à l’entrepreneur. Il admettait aussi fusionner la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination avec la direction de l’exécution des travaux, en établissant un seul compte rendu au lieu de deux.

La chambre en déduit qu’il ne s’acquittait pas des missions qui lui incombaient selon leur teneur réglementaire, ce qui lui permettait de limiter ses heures de travail. Il méconnaissait ainsi les articles 12 et 33 du code de déontologie, qui imposaient d’assumer ses missions avec clarté et de les accomplir personnellement ou sous sa direction.

 

Une distorsion de concurrence au détriment des confrères

 

L’article 18 du code prohibe notamment toute tentative d’appropriation de clientèle par une sous-évaluation trompeuse des prestations à fournir. La chambre relève que l’architecte aurait pu informer le maître d’ouvrage qu’à ses yeux, les études d’exécution étaient superflues. Il avait au contraire accepté la mission tout en s’affranchissant d’une partie de son contenu, introduisant une distorsion de concurrence avec les confrères qui chiffraient leurs offres selon le détail des missions exigées par le programme.

La sanction est modérée : un blâme, publié de manière anonyme dans la revue régionale d’architecture aux frais de l’intéressé, la chambre refusant de mettre à sa charge les frais de procédure réclamés par le conseil régional.

Le code modernisé par le décret du 26 juin 2026 a précisé l’article 18, qui vise désormais la sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir. Cette précision conforte l’approche retenue ici : un prix bas n’est pas fautif en soi, la faute naissant du caractère trompeur de l’offre au regard des prestations réellement fournies.

Pour les architectes qui répondent à des marchés publics de maîtrise d’œuvre, la leçon est claire : l’optimisation des méthodes de travail est légitime, mais elle ne peut se traduire par l’abandon silencieux de missions contractuellement dues. L’architecte qui juge une mission inutile doit le dire au maître d’ouvrage plutôt que l’accepter pour ne pas l’exécuter. L’absence de rejet de son offre comme anormalement basse par l’acheteur public ne fait d’ailleurs pas obstacle à la faute déontologique. Nausica Avocats accompagne les architectes dans leurs relations avec les maîtres d’ouvrage publics et les assiste devant les chambres de discipline lorsque leurs pratiques tarifaires sont mises en cause.

 

Chambre régionale de discipline des architectes de la région Centre, affaire n° 244

FAQ

❓Quelle liberté a l’architecte dans la fixation de ses honoraires ?

Les honoraires d’architecte sont librement négociés entre les parties. Le code de déontologie impose seulement qu’ils soient calculés en fonction des missions confiées et que leurs modalités figurent au contrat. Le décret du 26 juin 2026 a d’ailleurs supprimé l’article du code qui renvoyait à d’anciens barèmes. Cette liberté trouve sa limite dans l’interdiction de la concurrence déloyale : l’architecte ne peut attirer la clientèle par une sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir. Un prix bas, justifié par une organisation efficace et par l’exécution complète des missions, demeure licite.

❓Quels actes caractérisent la concurrence déloyale entre architectes ?

L’article 18 du code de déontologie dispose que la concurrence entre confrères n’est fondée que sur la compétence et les services offerts aux clients. Il vise notamment toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par une sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir, ainsi que toute démarche de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée. Dans l’affaire commentée, la chambre a retenu une distorsion de concurrence résultant de l’acceptation de missions que l’architecte n’exécutait pas intégralement, ce qui lui permettait de proposer un prix très inférieur.

❓Que comprennent les études d’exécution et la mission d’ordonnancement ?

Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage : elles comprennent notamment les notes techniques et de calcul, les plans d’exécution, les devis quantitatifs détaillés par lots et le calendrier prévisionnel des travaux. La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination consiste à analyser et enchaîner les tâches, à harmoniser dans le temps et dans l’espace l’action des intervenants et à mettre en œuvre ces mesures jusqu’à la levée des réserves. Ces éléments, définis par la réglementation de la maîtrise d’œuvre publique, ne peuvent être allégés unilatéralement par l’architecte qui les a acceptés.

❓Quel lien existe entre offre anormalement basse et faute déontologique ?

Les deux notions relèvent de logiques distinctes. L’acheteur public qui détecte une offre anormalement basse doit demander des justifications au candidat et rejeter l’offre si elles sont insuffisantes. La faute déontologique est appréciée par la chambre de discipline au regard des règles de la profession. Dans l’affaire commentée, l’architecte faisait valoir qu’aucune de ses offres n’avait été jugée anormalement basse. La chambre l’a néanmoins sanctionné, en relevant qu’il n’exécutait pas intégralement les missions qu’il avait acceptées. L’absence de rejet de l’offre ne protège donc pas contre les poursuites disciplinaires.

❓Quelles sanctions encourt un architecte pour concurrence déloyale ?

Les sanctions sont celles de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 : avertissement, blâme, suspension de trois mois à trois ans avec ou sans sursis, et radiation. La chambre les proportionne à la gravité des faits, à leur répétition et au comportement de l’architecte. Dans l’affaire commentée, elle prononce un blâme, publié de manière anonyme dans une revue régionale d’architecture, et refuse de mettre à la charge de l’architecte les frais de procédure. Le blâme entraîne en outre une inéligibilité temporaire aux instances de l’Ordre.

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