La publicité des établissements privés d’enseignement
De récents faits divers de l’actualité ont témoigné de ce qu’il existait une véritable difficulté quant à la publicité, parfois trompeuse, des établissements privés d’enseignement. Pourtant, le code de l’éducation encadre les possibilités publicitaires des écoles et les juridictions n’hésitent pas à appliquer les sanctions prévues. Sur le plan administratif, cela se concrétise par des oppositions à l’ouverture, sur le plan judiciaire par des annulations du contrat en raison du vice du consentement impliqués par les pratiques commerciales trompeuses.
La publicité est très importante dans la relation contractuelle qui lie l’établissement à l’étudiant puisque souvent, elle est son information précontractuelle des prestations fournies par l’établissement ; à ce titre, elle fait donc l’objet d’un contrôle spécifique en droit de l’éducation.
En outre, elle s’adresse souvent à des étudiants ou des élèves, qui restent un public fragile et peu averti ; le cadre légal entourant la publicité des écoles privés, secondaires ou supérieures, est donc un enjeu majeur.
Ainsi, le chapitre 1er du titre VII, du livre IV, de la deuxième partie du code de l’éducation encadre la publicité des établissements privés d’enseignement.
En premier lieu, l’article L. 471-2 du code de l’éducation précise que :
Cela est essentiel puisque cela permet, à première lecture, de déterminer la nature de l’établissement et l’ensemble des rapports en découlant. En effet, avec un établissement public, c’est le code de l’éducation et le droit administratif qui s’appliqueront, alors qu’avec un établissement privé, c’est le droit privé des contrats et le droit de la consommation qui auront vocation à s’appliquer.
Du point de vue de l’établissement, le respect de cette obligation est importante puisque cela est de nature à bloquer l’ouverture de l’établissement en provoquant une opposition du Recteur.
Ensuite, l’article 471-3 du code du même code précise que les publicités des établissements privés sont soumises à un contrôle préalable, afin de permettre de s’assurer qu’aucune tromperie n’est présente :
Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d’académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l’article L. 731-14. ».
Ces dispositions peu connues du grand public entrainent de très lourdes sanctions. Ainsi, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de sanctionner la tromperie commerciale d’un établissement indiquant préparer un Master (diplôme protégé par la loi) alors qu’il ne délivrait qu’un diplôme bac +5 :
5. Ayant ensuite retenu que la valeur des diplômes décernés était un élément déterminant du consentement des candidats à la formation dispensée, elle a souverainement estimé que le dol invoqué présentait un caractère déterminant de l’engagement de Mme R… qui n’aurait pas poursuivi ses démarches d’inscription si elle en avait été informée » (Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-14.737, F-D).
Dès lors, le contrat doit être annulé et il doit être procédé aux restitutions. Au cas d’espèce, le cocontractant de l’établissement n’est tenu d’aucune restitution dès lors que la valeur de la prestation reçue par lui est inexistante, faute d’équivalence des années d’étude ou de débouchés professionnels.
Dans une autre affaire, les juridictions ont également eu l’occasion de censurer un contrat portant sur une formation que l’établissement privé n’était pas en mesure d’honorer faute de moyens humains et matériels (CA Paris, 26 mars 2007).
Afin d’éviter les manœuvres et dols, il existe une interdiction totale du démarchage pour les écoles privées en vertu des dispositions de l’article 471-4 du code de l’éducation :
Constitue l’acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement. »
En outre, il ne doit pas exister de de confusion entre les activités d’enseignement sur place et à distance au titre de l’article R. 471-6 du code de l’éducation :
En effet, il s’agit de deux régimes tout à fait différents, dont les implications sont très différentes, en termes de contenus, d’accompagnement et d’obligation des établissements. En outre, pour les enfants âgés de moins de 16 ans, une telle tromperie peut les faire regarder comme non scolarisés sans justifications alors même qu’ils pensaient être scolarisés, la scolarisation s’entendant du présentiel en droit français (hors CNED règlementé).
Si vous avez rencontré une difficulté avec un établissement privé ou cherchez à sécuriser vos éléments contractuels, n’hésitez pas à nous contacter ou à prendre prendre rendez-vous.