Laïcité: La reproduction d’un calvaire n’est pas sa restauration
Par un jugement du 26 juin 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Divy avait autorisé l’installation, au bord d’une route communale, d’une reproduction du calvaire de Kerdalaès, monument du XVIIe siècle déplacé depuis 1967 dans l’enceinte du cimetière. Saisi par l’association « Cercle Jean-Marie Deguignet », le tribunal juge que cette installation méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et enjoint à la commune d’y mettre fin dans un délai de six mois. Le jugement précise utilement les contours de la dérogation reconnue aux signes religieux antérieurs à la loi de séparation.
Le cadre : une interdiction pour l’avenir, tempérée par la préservation de l’existant
L’article 28 de la loi de 1905 interdit d’élever ou d’apposer, à l’avenir, aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, sauf dans les édifices du culte, les cimetières, les monuments funéraires, les musées et expositions. Le tribunal reprend la grille d’analyse désormais classique, issue de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux crèches de Noël puis aux statues et croix installées sur le domaine public : ces dispositions, qui garantissent la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation d’un signe manifestant la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, mais le législateur, en n’édictant l’interdiction que pour l’avenir, a préservé les signes existants à la date d’entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement.
Toute la question était donc de savoir de quel côté de cette ligne se situait la reproduction litigieuse.
La qualification de signe religieux sur un emplacement public
Le premier temps du raisonnement ne présente guère de difficulté. La présence d’une croix et la représentation de la crucifixion suffisent à qualifier le monument de signe ou emblème religieux. Son implantation au bord d’une route, sur une parcelle communale, en fait une installation sur un emplacement public, laquelle ne relève d’aucune des exceptions légales. La commune ne contestait d’ailleurs pas sérieusement cette double qualification et concentrait sa défense sur le terrain de la dérogation.
C’est sur le second temps que le jugement retient l’attention. La commune soutenait que la reproduction, installée à l’emplacement même où le calvaire de 1652 s’était dressé pendant plus de trois siècles, s’analysait en une restauration ou un remplacement d’un signe préexistant, couvert par la tolérance attachée aux monuments antérieurs à 1905.
Le tribunal écarte l’argument par une analyse concrète de la situation des lieux. Le calvaire original n’a pas disparu : il a été déplacé en 1967 dans le cimetière communal, où il demeure. Depuis cette date, l’emplacement initial ne comporte plus qu’un emmarchement en pierre dépourvu de tout caractère religieux. Dès lors, ériger à cet endroit une copie du monument ne restaure ni ne remplace rien : il s’agit de l’ajout d’un nouveau calvaire, et donc de l’installation d’un signe religieux nouveau sur un emplacement public, à laquelle l’article 28 fait obstacle.
Le raisonnement conduit à distinguer nettement deux notions que la commune tendait à confondre. La dérogation s’attache à l’objet lui-même, en tant que signe existant à la date de la loi, et permet d’en prolonger la vie matérielle par l’entretien, la restauration ou, en cas de disparition, le remplacement à l’identique. Elle ne s’attache pas au lieu, dont la mémoire ou la vocation historique ne saurait fonder, à elle seule, un droit à y réintroduire un emblème religieux. Le fait que le monument d’origine subsiste ailleurs, dans un lieu où sa présence est licite, achève de priver l’installation litigieuse de tout rattachement à l’existant.
Portée et enseignements
La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui, tout en admettant la pérennité du patrimoine religieux hérité de l’histoire, refuse que la tolérance légale serve de fondement à des installations nouvelles. Elle rappelle aux collectivités que le déplacement volontaire d’un calvaire ou d’une croix, décidé il y a plusieurs décennies, a pour effet de faire perdre à l’emplacement quitté toute protection au titre de l’antériorité, et que la nostalgie du site, si légitime soit-elle sur le plan patrimonial, ne constitue pas une exception à la loi de 1905.
Nausica Avocats
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