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Le droit de se taire devant les organes disciplinaires administratives

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par une décision rendue le 20 mars 2026, le Conseil d’État étend avec clarté et rigueur le droit au silence aux procédures disciplinaires relevant de l’ordre administratif, continuant ainsi à appliquer sa nouvelle jurisprudence,dont la portée pratique est considérable.

 

Le principe : une garantie constitutionnelle à portée disciplinaire

Tirant les conséquences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dont découle la présomption d’innocence, le Conseil d’État rappelle que nul n’est tenu de s’accuser et que le droit de se taire en résulte directement. Loin de cantonner ces exigences à la matière pénale, la Haute juridiction réaffirme qu’elles s’appliquent à « toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Les sanctions disciplinaires de la fonction publique entrent pleinement dans ce champ.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent. Le droit au silence avait déjà été consacré en matière fiscale sanctionnatrice, devant les autorités de régulation dotées de pouvoirs répressifs (AMF, Autorité de la concurrence), e n matière universitaire ou encore, en matière ordinale.

 

Le régime : une information préalable obligatoire, à chaque stade de la procédure

Le Conseil d’État précise les modalités concrètes de cette garantie. La personne poursuivie doit être informée de son droit de se taire avant toute audition au cours de l’instruction, puis avant sa comparution devant la formation de jugement. En cas d’appel, cette information doit être délivrée à nouveau, indépendamment de ce qui a pu se passer en première instance.

Ce formalisme n’est pas gratuit : il conditionne la régularité de la procédure. Lorsque l’agent a comparu sans en avoir été avisé, la décision est entachée d’irrégularité — sauf à démontrer positivement qu’il n’a tenu aucun propos susceptible de lui nuire. La charge de cette démonstration incombe à la juridiction de second degré, et non à l’agent poursuivi.

 

L’apport central : une erreur de droit sanctionnée avec précision

En l’espèce, le CNESER statuant en matière disciplinaire avait estimé suffisant de relever que la formation de première instance s’était fondée « essentiellement » sur les témoignages des plaignantes et sur les éléments matériels du dossier. Le Conseil d’État censure ce raisonnement : le juge d’appel ne peut se dispenser de vérifier concrètement que l’agent n’a pas tenu, à l’audience, de propos susceptibles de lui préjudicier.

L’annulation sans renvoi est prononcée, le requérant ayant entre-temps été admis à la retraite et radié des cadres, privant ainsi le CNESER de toute compétence résiduelle pour statuer à son égard.

 

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