Ouvrage public sur terrain privé : indemnisation de l’emprise irrégulière, sans confusion avec la valeur vénale
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
À la suite du règlement d’une succession, M. A. est devenu propriétaire de deux petites parcelles situées à Mornas (Vaucluse), d’une superficie totale de 83 m². Une construction existait sur ces parcelles. Celle-ci a été démolie par la commune — de son propre aveu, par erreur — et remplacée par des places de stationnement, sans que les propriétaires aient été consultés ni indemnisés. Le requérant a saisi le tribunal administratif d’une demande indemnitaire de 12 000 euros, correspondant selon lui à la valeur des parcelles.
La question de la compétence : juge administratif ou judiciaire ?
La première question soulevée était celle de la compétence juridictionnelle. La théorie de la voie de fait, qui réserve au juge judiciaire les atteintes les plus graves aux libertés ou à la propriété, aurait pu être invoquée. Mais le tribunal a rappelé les conditions strictes de cette théorie : la voie de fait n’est constituée que lorsque l’administration a procédé à l’exécution forcée irrégulière d’une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété, ou a pris une décision ayant ces effets et manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’autorité administrative.
Or, l’implantation d’un ouvrage public sur un terrain privé, même sans titre régulier, ne constitue pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif. La victime d’une telle emprise peut donc utilement saisir le juge administratif pour obtenir réparation. Le tribunal s’est ainsi déclaré compétent.
L’indemnisation : le principe d’intangibilité et ses limites
Sur le fond, le tribunal a appliqué le principe d’intangibilité de l’ouvrage public : dès lors que l’extinction du droit de propriété n’est pas en cause, la réparation de l’emprise irrégulière ne donne pas droit à une indemnité équivalant à la valeur vénale des parcelles. Elle ouvre seulement droit à une indemnité dite « d’immobilisation », calculée en tenant compte de la durée de l’occupation irrégulière, de la surface concernée et de l’intérêt général qui s’attache à la conservation de l’ouvrage.
En l’espèce, le tribunal a fixé à 1 000 euros l’indemnité due au requérant, en retenant que l’emprise avait débuté au plus tôt au début de l’année 2005, soit environ vingt ans avant le jugement, pour une surface de 83 m². Cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire de novembre 2022, est modeste au regard de la durée de l’occupation, mais elle reflète la jurisprudence constante sur ce point.
Cette décision illustre une tension propre au droit administratif français entre la protection du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle, et le principe d’intangibilité de l’ouvrage public, qui protège l’intérêt général en évitant la démolition de constructions d’utilité collective. Lorsque la démolition n’est pas ordonnée, le propriétaire spolié ne peut prétendre qu’à une indemnisation partielle de son préjudice.
Nos derniers articles similaires
-
Véhicules volés en fourrière : la tarification réglementée s’impose, même en garde conservatoire
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous La mise en fourrière des véhicules volés : un régime légal complet et protecteur Le régime de la mise en fourrière des véhicules, codifié......
20 mai, 2026 -
Responsabilité de l’État pour les dégradations commises lors des manifestations : les conditions exigeantes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous La responsabilité sans faute de l’État pour les dommages causés lors des attroupements : un régime dérogatoire ancré dans la solidarité nationale L’article......
19 mai, 2026 -
Subvention publique : le département de l’Eure condamné à réexaminer le versement du solde d’une subvention accordée aux Gymnasiades 2022, sa décision de refus étant disproportionnée
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Une subvention accordée, puis un solde refusé Par une délibération du 22 octobre 2021, le département de l’Eure avait décidé d’attribuer à l’Union nationale......
12 mai, 2026