Quatre décisions qui rappellent le droit applicable au CRFPA et à l’inscription aux formations préparatoires
L’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats reste, pour de nombreux candidats, une épreuve décisive dont les enjeux dépassent la simple validation d’un parcours académique. Quatre décisions de tribunaux administratifs, rendues entre octobre 2023 et janvier 2026, illustrent comment ces enjeux se retrouvent au cœur du contentieux administratif : elles touchent à la composition régulière du jury d’examen, au respect des aménagements dus aux personnes en situation de handicap, et à l’accès aux formations préparatoires pour les titulaires de diplômes étrangers. Dans chacune d’elles, le tribunal a fait droit, totalement ou partiellement, au candidat ou à la candidate.
La composition du jury : une exigence formelle qui n’est pas négociable
Deux des quatre décisions portent sur la même université — CY Cergy Paris — et le même examen, celui de la session 2025, mais pour deux candidats différents. Dans les deux cas, le tribunal a retenu que le groupe d’examinateurs chargé de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux n’avait pas été constitué conformément à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991. Ce texte est précis : l’épreuve doit être organisée devant trois examinateurs, un par catégorie — un enseignant-chercheur, un magistrat et un avocat — chacun désigné par le président du jury parmi les membres du jury lui-même, dont la composition est à son tour encadrée par des règles de désignation faisant intervenir le premier président de la cour d’appel, le procureur général et les bâtonniers des ordres du ressort.
Dans l’affaire jugée le 24 décembre 2025, le requérant a détaillé avec précision les irrégularités : l’enseignant-chercheur avait été désigné par le président de l’université et non par le responsable du centre, aucun arrêté de désignation n’avait été pris par le président du jury, et les membres représentant les catégories « magistrat » et « avocat » n’avaient pas été nommés par les autorités statutaires compétentes. L’université n’a même pas cru bon de produire d’observations en défense. Le tribunal a suspendu la décision d’ajournement et enjoint à l’université de soumettre le candidat à une nouvelle épreuve, devant un groupe régulièrement composé, dans un délai de quinze jours.
La décision du 9 janvier 2026, portant sur un autre candidat de la même session, confirme exactement le même raisonnement, avec en plus un second moyen fondé sur la méconnaissance du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH), qui n’avait pas été respecté lors de la préparation du grand oral. Ce double vice — composition irrégulière du jury et non-respect du PAEH — a conduit à la même conclusion.
Ces deux décisions posent une question pratique qui ne manque pas d’importance pour les universités organisatrices : la régularité de la composition du jury n’est pas un détail administratif qu’il suffit de vérifier a posteriori. Elle constitue une garantie procédimentale dont la méconnaissance vicié l’ensemble de la décision prise à l’issue de l’épreuve, indépendamment du résultat obtenu par le candidat.
Le respect du PAEH : une obligation qui s’étend à la notation elle-même
La décision du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2025 offre une illustration de ce que le respect du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap implique concrètement dans le contexte de l’examen CRFPA. La candidate avait été déclarée non admissible à l’issue des épreuves écrites, à moins de deux points et demi de la moyenne requise. Or, son PAEH, établi en mars 2025, prévoyait explicitement la « non pénalisation de l’orthographe » pour les épreuves où celle-ci n’est pas une compétence spécifiquement évaluée. Le tribunal a constaté que les deux correcteurs de ses copies de droit des obligations et de droit civil avaient retrait respectivement deux et un point au titre de la « qualité rédactionnelle », et que les appréciations harmonisées des copies mentionnaient « trop de fautes d’orthographe » et « trop de fautes ». Le tribunal a par suite retenu que ces pénalisations contrevenaient aux termes du PAEH, d’autant que les épreuves concernées ne portaient pas sur la maîtrise de l’orthographe.
Le raisonnement est d’une logique implacable : si le PAEH prévoit une non-pénalisation, les correcteurs ne peuvent pas, même en parallèle, en retenir l’inverse dans leur notation. Le tribunal a enjoint à l’université de faire procéder à une nouvelle double correction des copies concernées, dans le respect du PAEH, et d’en tirer les conséquences sur l’admissibilité de la candidate. Cette décision a une portée qui dépasse le CRFPA : elle concerne toute situation où un PAEH aménage les conditions d’évaluation dans un examen ou un concours de l’enseignement supérieur.
L’accès aux formations préparatoires pour les titulaires de diplômes étrangers
La décision du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2023 pose une question d’un tout autre ordre, celle de l’accès à l’examen CRFPA pour un étudiant titulaire d’un diplôme juridique obtenu au Cameroun. Le président de l’université avait refusé l’inscription du requérant à l’Institut d’études judiciaires, considérant que son diplôme ne correspondait pas aux exigences françaises. Le tribunal a annulé cette décision.
Le raisonnement du tribunal repose sur une lecture attentive de l’arrêté du 25 novembre 1998, dont le 8° de l’article 1er reconnaît comme équivalente à la maîtrise en droit « tout titre ou diplôme universitaire étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l’État où ce titre a été délivré ». Or, il ressort des pièces que le requérant était titulaire d’une licence en droit délivrée par l’Université de Yaoundé II, et que cette licence suffisait au Cameroun pour accéder à l’examen condionnant l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat dans ce pays. Le tribunal a donc conclu que ce diplôme pouvait être considéré comme équivalent à la maîtrise en droit au sens de l’arrêté.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la tentative de l’université de substituer un nouveau motif de refus en défense — celui de l’absence de production de l’original du diplôme ou d’une attestation d’équivalence émanant des autorités camerounaises — en constatant que ni la loi du 31 décembre 1971 ni l’arrêté du 25 novembre 1998 ne imposaient la production de ces documents. Cette décision est utile à retenir pour toute situation dans laquelle une université opposait à un étudiant étranger des exigences documentaires non prévues par les textes.
Ce que ces quatre décisions signifient ensemble
Prises séparément, chacune de ces décisions applique des principes bien connus.Lues ensemble, elles dessinent un tableau cohérent : le contentieux relatif à l’accès à la profession d’avocat est un domaine où le juge administratif exerce un contrôle particulièrement attentif, tant sur les garanties procédurales (composition du jury, respect du PAEH) que sur les conditions d’accès (équivalence des diplômes étrangers). Les universités organisatrices, qu’elles soient chargées de l’organisation de l’examen CRFPA ou de l’admission à une formation préparatoire, ne peuvent se permettre de traiter ces questions comme autant de formalités. Le contentieux de ces derniers mois leur rappelle que chaque étape de la procédure, de la désignation du jury à la notation des copies, est susceptible d’être examinée par le juge, et que les candidats ne hésitent pas à le saisir.
Sources : TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2524127 ; TA Cergy-Pontoise, 24 déc. 2025, n° 2524369 ; TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535038 ; TA Pau, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2202578
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