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Annulation d’une exclusion de l’enseignement supérieur pour harcèlement sexuel comme disproportionnée

Dans l’enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires doivent être proportionnées à la gravité de la faute. Le tribunal administratif de Nice le rappelle dans une décision du 21 février 2024, en annulant une exclusion temporaire pour harcèlement sexuel qu’il considère comme disproportionnée.

Dans cette affaire, un étudiant de l’université Côte d’Azur avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par la Commission disciplinaire pour des faits de harcèlement sexuel, cette dernière consistant en une exclusion temporaire de deux ans avec sursis.

Dans un premier temps, le juge rappelle son prétoire en matière de contrôle des sanctions disciplinaires. En effet, il lui appartient de vérifier la proportionnalité de la sanction au regard de la faute :

« Il appartient au juge de l’excès de pouvoir saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. »

Ensuite, le juge administratif, tout en reconnaissant la matérialité des faits, considère que la sanction est disproportionnée et prononce son annulation.

« 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés de deux étudiantes de la promotion de M. A, que ce dernier a tenu des propos à caractère sexuel et a eu des comportements déplacés malgré les refus explicites que lui avaient opposés les intéressées. M. A, qui ne conteste pas utilement ces témoignages, a en outre reconnu les faits lors de l’entretien en date du 25 novembre 2021 avec les responsables de la licence de STAPS mention « entraînement sportif» ainsi que dans un procès-verbal de constatation d’incident en date du 7 janvier 2022. L’allégation de M. A selon laquelle il aurait été contraint de reconnaître les faits apparaît à cet égard peu crédible. La circonstance, établie par deux certificats médicaux en date des 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, que celui-ci souffre d’une dysfonction érectile en raison d’une affection dermatologique des organes génitaux n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, la sanction repose sur des faits matériellement établis. Ces faits sont de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Toutefois, compte tenu de leur gravité, l’université Côte d’Azur est fondée à soutenir que la sanction de l’exclusion temporaire d’une durée de deux ans avec sursis total infligée à M. A n’est pas proportionnée. »

Le juge prononce donc l’annulation de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire.

Décision commentée : TA Nice, 3e ch., 21 févr. 2024, n° 2203392.

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