Chaleur dans les écoles : le référé-liberté à l’épreuve de la canicule
Le référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est devenu ces dernières années un instrument volontiers mobilisé pour contraindre les autorités publiques à agir face aux risques sanitaires et environnementaux. L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier illustre toutefois les limites de cette voie procédurale lorsqu’elle est dirigée contre l’inaction supposée de l’administration en matière de fortes chaleurs dans les établissements scolaires.
En l’espèce, plusieurs parents d’élèves scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires de Montpellier avaient saisi le juge des référés afin qu’il enjoigne au maire de la commune et au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure utile propre à assurer immédiatement la sécurité sanitaire des enfants face aux températures élevées régnant dans les classes. À l’appui de leur demande, ils invoquaient une urgence caractérisée — chaque journée exposant de nouveaux enfants à des troubles de santé liés à la chaleur — et une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé, résultant de l’abstention du maire, chargé de la construction et de l’entretien des écoles et titulaire de la police municipale, et du préfet.
Le juge des référés rejette la requête, et le fait selon la procédure de tri prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Le raisonnement s’articule autour des conditions exigeantes du référé-liberté. L’office du juge sur le fondement de l’article L. 521-2 est subordonné à une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il appartient en outre au requérant de justifier l’urgence par des éléments concrets propres à l’espèce. Or le juge relève l’absence de toute atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé des enfants. Il se fonde pour cela sur deux éléments déterminants : d’une part, l’absence, à la date de l’ordonnance, d’alertes météorologiques particulières liées à une vague de chaleur affectant le territoire de Montpellier ; d’autre part, l’existence de consignes et de préconisations adressées par le ministre de l’éducation nationale aux enseignants pour préserver la santé des enfants accueillis dans les établissements. Dès lors, ni le maire — que ce soit au titre de son pouvoir de police administrative générale (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ou de sa qualité de propriétaire des bâtiments scolaires (art. L. 212-4 du code de l’éducation) — ni, par voie de conséquence, le préfet, ne pouvaient être regardés comme ayant porté une telle atteinte par leur abstention. Le juge ajoute, à titre surabondant, que la condition d’urgence n’était de toute façon pas davantage établie.
Deux enseignements méritent d’être soulignés. Le premier tient, comme souvent en matière de chaleur, au rôle décisif de la situation météorologique. Le juge n’examine pas le risque caniculaire dans l’abstrait : il l’apprécie à la date à laquelle il statue et constate qu’aucune alerte particulière n’affectait alors le territoire concerné. La réalité climatique du moment commande la solution. Le second enseignement concerne la nature même du référé-liberté. Cette procédure n’a pas vocation à imposer à l’administration des réformes structurelles, telles que l’adaptation thermique du bâti scolaire, qui relèvent de choix budgétaires et de politiques publiques inscrites dans la durée. Dès lors qu’une réponse administrative existe — fût-elle limitée à des préconisations ministérielles — et qu’aucune carence caractérisée n’apparaît, le juge de l’urgence se refuse à se substituer aux autorités compétentes.
La solution n’en demeure pas moins riche d’enseignements à l’heure où la multiplication des épisodes caniculaires et la question des écoles dites « bouilloires thermiques » placent l’adaptation du parc scolaire au cœur du débat public. Elle rappelle que, face à un enjeu structurel, le référé-liberté n’est pas nécessairement pas l’instrument le plus adapté, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre des décisions identifiées, ou la voie de la responsabilité, offrant des leviers alternatifs plus intéressants. Le référé-liberté reste intéressant mais à mobiliser probablement plus en cas de canicule imminente, et seulement pour exiger des adaptations réalistes en un temps très court.
TA Montpellier, 23 juin 2022, n° 2203184
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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